Rapport explicatif
Consultation 2014/65: Révision totale de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) · 58 pages
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Référence: N093-1290
déchets spéciaux avec une teneur en COT, cendres volantes déferraillées ou ayant subi un lavage acide) peuvent être mis en décharge sans autre preuve. C’est uniquement pour les cendres volantes qu’il faut apporter la preuve que la valeur limite pour les dioxines et les furanes sont respectées (cf. explications ci-dessus relatives à l’annexe 3, ch. 3).
L’annexe 3, ch. 4, al. 3, OTD introduit une obligation d’extraire le fer et les métaux non ferreux des mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains. La part de particules de métal ne doit pas dépasser 1.5% en poids après le déferraillage. Il faut relever que la récupération de ces matières premières dans les mâchefers a permis de gagner de l’argent ces dernières années grâce à leur prix sur le marché. En conséquence, bien des usines d’incinération en Suisse se sont équipées afin de faire elles-mêmes la récupération ou alors elle est faite dans les décharges.
Les types de déchets énumérés exhaustivement à l’annexe 3, ch. 4, al. 4, OTD doivent satisfaire aux exigences fixées pour les métaux lourds (teneurs totales). Ces valeurs correspondent à la composition moyenne des mâchefers en Suisse.
L’annexe 3, ch. 5, OTD régit l’élimination dans les décharges de type E. Il comprend une liste
exhaustive des déchets admis qui peuvent être mis en décharge sans autre preuve. Les expériences faites jusqu’ici quant à la composition de ces catégories de déchets permettent d’autoriser une mise en décharge directe dans les installations de type E. Les déchets résultant de crues ou d’incendies doivent être triés grossièrement avant de les stocker défiitivement. Ainsi, les gros objets, tels que réfrigérateurs, cuisinières ou congélateurs, doivent être extraits et éliminés séparément. Les déchets de chantier non combustibles constitués de matériaux composites peuvent être des plaques de plâtre cartonné ou des matériaux de construction en torchis-roseaux. Pour tous les déchets qui ne sont pas explicitement mentionnés à l’al. 1, il faut apporter la preuve que les valeurs limites (teneurs totales) pour les polluants anorganiques et organiques sont respectées. Les valeurs limites pour les matières organiques solides ont été définies par dérivation ainsi qu'expliqué en introduction. Les valeurs limites pour les métaux lourds équivalent à celles des déchets pouvant être éliminés dans des décharges du type D ; il s’agit de teneurs maximales dans des mâchefers modernes.
Il ressort de la pratique qu’il y a toujours des types de déchets rares, produits en faibles quantités, qui ne satisfont pas aux exigences pour l’élimination dans des décharges du type E. Pour ces déchets, il n’existe pas non plus de méthode de traitement efficace. Dans ce cas, l’autorité cantonale peut, avec l’accord de l’OFEV, autoriser des exceptions au cas par cas. L’OFEV entend définir en détail les conditions requises pour ces exceptions dans l’aide à l’exécution de l’OTD.
L’annexe 3, ch. 6, OTD porte sur les preuves que les détenteurs de déchets doivent fournir pour le stockage définitif. Les autorités compétentes définissent quels paramètres doivent être analysés dans le cas particulier. Il s’agit des paramètres pour lesquels il faut escompter une charge importante, vu le type et l’origine des déchets. Cette manière de procéder a pour but de restreindre au strict minimum le coût des analyses.
La liste des valeurs limites proposée comprend des polluants que l’on retrouve dans quelque 95 % des déchets à éliminer en décharge. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas d’autres groupes de
polluants, mais il ne semble guère judicieux de fixer dans l’OTD des valeurs limites pour des milliers de composés organiques. Il est dès lors précisé que l’autorité compétente peut fixer des valeurs limites au cas par cas, avec l’accord de l’OFEV, pour des substances dangereuses pour
l’environnement pour lesquelles la législation ne contient pas de valeurs limites. L’OFEV a publié une aide à l’exécution à cet effet : « Détermination des valeurs de concentration et des valeurs limites ».
Annexe 4 : Liste des déchets admis dans les installations de compostage et de méthanisation
L’annexe 4 OTD dresse la liste exhaustive des déchets admis dans les installations de compostage et de méthanisation. Une distinction est faite entre méthanisation thermophile (dégradation de la
biomasse à une température de 50 à 60 °C), méthanisation mésophile (dégradation de la biomasse à
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