Rapport explicatif

Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 54 pages

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problématique de la surindemnisation en tenant compte de la prévoyance professionnelle et d’adapter le projet en conséquence.

Le versement à vie de la rente LAA est motivé par l’indemnisation du dommage de rente dû à l’accident. Un accident qui aboutit à une incapacité de gain permanente retarde en effet régulièrement l’assuré dans l’évolution de son salaire et de sa carrière. Comme son handicap a pour effet qu’il ne peut plus réaliser qu’un salaire inférieur, les cotisations versées à l’AVS, à la prévoyance professionnelle et, le cas échéant, à la prévoyance privée jusqu’à l’âge de la retraite sont moindres elles aussi. Cela aboutit à une diminution des prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle par rapport à ce qu’elles auraient été sans l’accident, ce qui est désigné par le terme de dommage de rente.

Ce qui est déterminant pour la constitution de la prévoyance vieillesse, c’est la question de savoir combien de temps et sur quel salaire les cotisations sont financées. La carrière professionnelle moyenne typique se caractérise par un salaire initial relativement bas, qui augmente au fur et à mesure que le salarié acquiert expérience professionnelle et qualification et qui, à partir de l’âge de 50 ans environ, est encore adapté au renchérissement et à l’augmentation moyenne du salaire réel dans la branche concernée. Il existe en outre des carrières professionnelles qui sont interrompues par une phase d’éducation des enfants, ou liées pour cette raison à une activité à temps partiel, avant la reprise ultérieure d’une activité à plein temps.

Si l’on considère la carrière professionnelle décrite ci-dessus comme typique, il est clair qu’une invalidité due à un accident est d’autant plus défavorable à la constitution de la prévoyance vieillesse qu’elle survient tôt et que le préjudice porté à l’évolution du salaire et de la carrière est important. En revanche, si un accident aboutissant à une invalidité survient peu avant l’arrivée à l’âge de la retraite, il ne produit pratiquement aucun dommage de rente: il ne peut en effet guère diminuer les prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle, puisque l’assuré accidenté a pu mener jusque-là sa carrière professionnelle sans encombre et constituer sa prévoyance vieillesse sans réduction. Des analyses ont montré que le versement de la rente viagère selon la LAA peut aboutir, dans la situation que l’on vient de décrire, à une surindemnisation. Pour éviter de privilégier des personnes accidentées par rapport aux personnes n’ayant pas subi d’accident, il convient de réduire les rentes prévues par la LAA, et ce d’autant plus que la survenance de l’accident est proche de l’arrivée à l’âge de la retraite. De même, il convient de ne pas réduire la rente des jeunes accidentés, car ceux-ci subissent régulièrement un dommage de rente considérable, et une réduction de la rente LAA pourrait avoir pour effet de les défavoriser par rapport aux personnes n’ayant pas subi d’accident.

En raison de ces interactions, qui sont dans chaque cas très complexes, et par souci d’équité également envers les personnes ayant une carrière atypique (entrée tardive dans la vie professionnelle, interruption pour l’éducation des enfants), il est proposé de ne réduire la rente que pour les accidents survenus après l’âge de 45 ans. Pour chaque année entière comprise entre le 45eanniversaire de l’assuré et le jour de l’accident, la rente prévue par la LAA, allocation de renchérissement incluse, serait réduite de 2 points de pourcentage à l’âge de la retraite, mais au maximum de 40 %.

Pour les rentes LAA qui compensent une invalidité de moins de 40 %, le taux de réduction est diminué de moitié. Ainsi, pour chaque année entière comprise entre le 45eanniversaire de l’assuré et le jour de l’accident, la rente prévue par la LAA, allocation de renchérissement incluse, serait réduite de 1 point de pourcentage à