Projet OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Section 4 Ordonnance de branche au sens de l’art. 50, al. 2, LPM
Art. 52n
1 Les associations de branche qui demandent l’édiction d’une ordonnance de branche en vertu de l'art. 50, al. 2, LPM doivent rendre vraisemblable qu'elles sont représentatives des entreprises de la branche en question.
2 Elles sont considérées comme représentatives, notamment lorsque :
a. 60 % au minimum de toutes les entreprises de la branche approuvent l'ordonnance de branche; et
b. les entreprises favorables emploient 60 % au minimum des effectifs de ladite branche, exprimés en équivalents temps pleins.
3 Pour juger de la représentativité, le Conseil fédéral peut prendre d'autres critères en considération, notamment:
a. si la branche peut être subdivisée en qualités ou en segments de produits; ou
b. comment sont distribuées géographiquement les entreprises de la branche.
Art. 55, al. 1
1 Le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une partie ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 LPM (requérant) doit présenter la demande d'intervention à la Direction générale des douanes.
Art. 56, al. 3
3 Lorsqu'il est établi, avant l’échéance des délais prévus à l’art. 72, al. 2 et 3, LPM, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont libérés.
Art. 60a Disposition transitoire concernant la modification du…
Les produits qui ont été fabriqués avant l'entrée en vigueur des modifications du ... peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2018 [2 ans à compter de l'entrée en vigueur] avec une indication de provenance conforme à l'ancien droit.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le ....
Date [...] Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le/La président/e de la Confédération,
La chancelière de la Confédération,