Projet OPM
Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages
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Titre précédant l'art. 24a
Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque
Art. 24a Forme et contenu de la demande
1La demande de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque doit être présentée en deux exemplaires et contenir :
a. le nom et le prénom ou la raison de commerce, l'adresse du requérant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b. le numéro de l’enregistrement de la marque dont il est demandé la radiation ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
c. une déclaration précisant dans quelle mesure la radiation est demandée;
d. une motivation de la demande de radiation qui rend vraisemblable en particulier le défaut d'usage;
e. des documents remis à titre de preuve.
Art. 24b Domicile de notification en Suisse
1Lorsque le requérant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l'art. 42 LPM ne l’a pas communiqué lors du dépôt de la demande, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il avise en même temps le requérant que sa demande de radiation sera déclarée irrecevable s'il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.
2La partie adverse qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenue de le communiquer dans le délai imparti par l'IPI. Celui-ci l’avise en même temps qu'elle sera exclue de la procédure si elle ne satisfait pas à cette obligation.
Art. 24c Echanges d'écritures
1Lorsqu'une demande de radiation n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance à la partie adverse en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
2La partie adverse doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
3Dans sa réponse, la partie adverse doit rendre en particulier vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le défaut d’usage.
4L'IPI procède à d'autres échanges d’écritures lorsque les circonstances le justifient.
Art. 24d Pluralité de demandes
L’art. 23, al. 1 et 2, OPM s’applique par analogie à la procédure de radiation de l’enregistrement pour défaut d’usage de la marque.
Art. 24e Restitution de la taxe de radiation
1Lorsque la demande de radiation est introduite avant l'expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a OPM ou que la taxe de radiation n'est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.
2Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe perçue pour la procédure de radiation. Si les conditions visées à l'art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 sont réalisées, la taxe est entièrement restituée.
Art. 35
La radiation totale ou partielle de l'enregistrement de la marque n'est soumise à aucune taxe, sauf s’il s’agit d’une radiation pour défaut d’usage de la marque.
Art. 36, al. 1 et 2
1 L'IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte :
a. du déroulement de la procédure d’enregistrement et d'une éventuelle procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage;
b. de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
c. de toute autre modification de l'enregistrement.
2 Le règlement d'une marque de garantie, d'une marque collective ou d'une marque géographique fait également partie du dossier.
Art. 38, al. 2
2 Les renseignements sont limités:
a. aux indications qui sont publiées en cas d'enregistrement de la marque;
b. aux indications sur les motifs ayant conduit au rejet d'une demande.
4 RS 172.021