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Consultation 2014/82: Ordonnances d'exécution relatives à la nouvelle législation «Swissness» · 5 pages

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Art. 40, al. 2, let. dbis

L’enregistrement est, le cas échéant, complété par:

dbis. l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique.

Art. 50a Procédure de radiation d’un enregistrement international pour défaut d'usage de la marque

Une demande de radiation d'un enregistrement international désignant la Suisse pour défaut d'usage de la marque peut être déposée au plus tôt:

a. lorsqu’un refus de protection provisoire a été émis: cinq ans à compter de la fin de la procédure d’octroi de la protection en Suisse;

b. lorsqu’aucun refus de protection n'a été émis: cinq ans à compter de la fin du délai pour notifier un refus de protection ou cinq ans à compter de la notification de la déclaration d'octroi de la protection.

Art. 52 Refus de protection et invalidation

1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:

a. le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a, et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;

b. l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l’art. 35, let. c à e, LPM.

2L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

Titre précédant l'art. 52a

Chapitre 6a Indications de provenance

Section 1 Principes

Art. 52a Généralités

1 Par produits naturels, on entend un produit au sens de l’art. 48a LPM qui est directement issu de la nature et qui n'a pas été transformé avant d'être mis en circulation.

2 L'ordonnance du …5 sur l'utilisation de l'indication de provenance « Suisse » pour les denrées alimentaires et les art. 52b et 52j de la présente ordonnance s’appliquent aux denrées alimentaires.

3 Par produits au sens de l'art. 48c LPM, on entend tous les produits ne tombant ni dans la catégorie des produits naturels ni dans celle des denrées alimentaires.

4 Par matières, on entend les matières premières au sens de l'art. 48c, al. 3, let. b, LPM. Celles-ci comprennent les matières premières à proprement parler, les matières auxiliaires et les produits semi-finis.

Art. 52b Interdiction d'application abusive

1Pour déterminer le lieu de provenance d'un produit ou d’un service, il est interdit d’exploiter de manière abusive la marge de manœuvre que laisse l'application des critères déterminants.

2Pour déterminer le lieu de provenance de divers composants d’un même produit, il est notamment abusif d’appliquer, sans raison objective, plusieurs méthodes de calcul.

Section 2 Indications de provenance pour les produits au sens de l’art. 48c LPM, notamment les produits industriels

Art. 52c Coût de revient déterminant

1Les coûts suivants réalisés au lieu de la provenance sont pris en considération pour le coût de revient au sens de l’art. 48c, al. 1 et 2, LPM:

a. les coûts de recherche et de développement;

b. les coûts des matières; et

c. les coûts de fabrication, y compris les coûts liés à l’assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l’échelle d’une branche.

2Les coûts réalisés après la fin du processus de production ne sont pas pris en compte dans le coût de revient.

Art. 52d Coûts de recherche et de développement

1 Les coûts de recherche couvrent les coûts générés par la recherche non axée sur les produits et par la recherche axée sur les produits.

2 Par coûts de développement, on entend les coûts encourus de l'idée du produit à sa maturité pour le marché.