Rapport explicatif
Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages
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N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408
précisées à l’art. 18 OLCP. Conformément à cette disposition, les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (art. 18, al. 1, OLCP). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile. Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (art. 18, al. 2 et 3, OLCP).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 388), un ressortissant de l’UE ou de l’AELE à la recherche d’un emploi en Suisse ne peut en principe pas bénéficier d’une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP s’il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins. Il convient à présent de reprendre ce principe dans l’art. 18 OLCP. L’évaluation des moyens financiers doit reposer sur les circonstances concrètes du cas d’espèce. Il faut tenir compte du fait que l’étranger à la recherche d’un emploi ne séjourne que temporairement en Suisse et que son statut de demandeur d’emploi n’est que provisoire. Par conséquent, les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (directives CSIAS) et les dispositions cantonales d’exécution dans le domaine de l’aide sociale peuvent également être prises en compte comme aide pour évaluer les moyens financiers.
Il est donc évident que la prolongation d’une autorisation (art. 18, al. 3, OLCP) suppose non seulement que les intéressés soient en mesure de prouver les efforts déployés et qu’il existe une réelle perspective d’engagement, mais également qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires.
Le fait de mentionner expressément les moyens financiers suffisants à l’art. 18, al. 2, OLCP garantit la sécurité du droit et complète judicieusement la proposition d’exclure de l’aide sociale les étrangers à la recherche d’un emploi (cf. art. 29a LEtr; cf. ch. 2.1).