Rapport explicatif
Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408
assurance-maladie suffisante, faute de quoi son droit au séjour s’éteint. Il en va de même si elle perçoit des prestations complémentaires. Cependant, il arrive régulièrement que les autorités compétentes en matière de migration ne disposent pas des informations nécessaires pour retirer l’autorisation de séjour dans ce type de cas.
L'échange de données proposé entre les organes chargés d'octroyer les prestations complémentaires et les autorités cantonales compétentes en matière de migration permet d'améliorer le flux d'information dans le sens voulu. Une modification de la LPC et de la LEtr doit permettre de créer la base légale idoine. En vertu des principes régissant les échanges de données, l’obligation de communiquer les données concernées doit figurer dans la loi fédérale correspondante et l’autorisation de fournir de tels renseignements dans la législation sur les assurances sociales. La réglementation concerne en principe tous les étrangers qui séjournent en Suisse sans y exercer d’activité lucrative.
La base légale pour l’échange de données doit être créée à l’art. 26bis LPC : aux fins de vérification du droit à séjourner en Suisse, les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités compétentes en matière d’étrangers le versement d’une prestation complémentaire annuelle selon l’art. 3, al. 1, let. a, LPC, et ce en dérogation à l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Sur le plan formel, l’art. 26bis LPC relève de l’art. 26 LPC. Du point de vue systématique, étant donné qu’il existe déjà un art. 26a et qu’un nouvel art. 26b est prévu dans le cadre de la réforme de la « Prévoyance vieillesse 2020 », le nouvel article doit être inséré avant l’art. 26a en tant qu’art. 26bis.
Les dispositions de la LPGA sont applicables, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA (art. 1, al. 1, LPC). Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers (obligation de garder le secret visée à l’art. 33 LPGA). Afin de permettre la communication spontanée de données aux autorités compétentes en matière d’étrangers, la dérogation à la LPGA doit être expressément mentionnée à l’art. 26bis LPC. Il importe également de préciser dans cet article que la communication de données se limite aux prestations complémentaires régies par le droit fédéral. Certains cantons proposent des prestations complémentaires purement cantonales en plus de l’AVS/AI. Il n’y a pas lieu de soumettre la perception de telles prestations complémentaires à l’obligation de communiquer des données. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (art. 3, al. 1, let. a, LPC) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3, al. 1, let. b, LPC). La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA) tandis que le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). Une obligation de communiquer des données ne doit être introduite que pour les prestations en espèces car les abus sont généralement exclus en matière de remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
Le Conseil fédéral doit encore préciser dans la législation d’application quelles données doivent être communiquées aux autorités compétentes en matière d’étrangers (art. 97, al. 3, LEtr, cf. ci-dessous ch. 2.3, let. c).
b) Communication de données aux autorités compétentes pour le versement de pres-
tation complémentaires (art. 97, al. 3, let. f, et al. 4 LEtr)
L’obligation de communiquer des données en cas de perception de prestations complémentaires (art. 97, al. 3, let. f, LEtr) doit également être expressément fixée dans la LEtr. Cette disposition ancre la communication de données dans la LEtr de manière analogue à la disposition du droit des assurances sociales (art. 26bis LPC).
Inversement, une obligation des autorités compétentes en matière d’étrangers de communiquer des données aux organes responsables des prestations complémentaires doit