Rapport explicatif

Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages

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N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408

être introduite dans la LEtr : lorsqu’une autorité cantonale compétente en matière d’étrangers reçoit, en application de l’art. 26bis LPC, une transmission de données relatives au versement d’une prestation complémentaire, elle communique spontanément à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire la non-prorogation ou la révocation de l’autorisation de séjour (art. 97, al. 4, LEtr). Cette disposition permet aux organes compétents pour les prestations complémentaires d’évaluer l’octroi des prestations qu’ils versent. Le Conseil fédéral précisera les modalités et l’étendue de la communication de données dans l’OASA.

c) Concrétisation de la communication de données dans la législation d’application (OPC-AVS/AI et OASA)

L’art. 97, al. 3, LEtr délègue la communication de données au Conseil fédéral. Les adaptations correspondantes doivent être effectuées dans l’OPC-AVS/AI et dans l’OASA. La procédure de consultation devra permettre de déterminer les restrictions concrètes qu’il serait judicieux d’apporter, au niveau des ordonnances, aux obligations de communiquer des données.

 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) :

L’OPC-AVS/AI devra indiquer que les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires communiquent spontanément aux autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse de l’étranger auquel les prestations complémentaires sont versées.

Il semble judicieux de renoncer à communiquer les données lorsque la personne concernée possède une autorisation d’établissement. Cette dernière ne peut être révoquée que si son titulaire dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63, al. 1, let. c, LEtr). Une réglementation analogue a été introduite le 1erjanvier 2014 en matière de communication de données dans le domaine des indemnités de chômage (cf. art. 82, al. 7, OASA). Dans ce cadre, il importe de réfléchir à instaurer une restriction temporelle au niveau de l’ordonnance. Ainsi, la communication de données pourrait par exemple être abandonnée lorsque l’étranger séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 10 ans. Dans ce type de cas, l’étranger vit en effet depuis longtemps en Suisse et les abus en matière de perception de prestations sont généralement exclus.

Il y a également lieu d’évaluer si la communication de données doit être restreinte aux seuls ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’AELE. En effet, ces personnes n’ont pas à respecter de délai de carence pour percevoir des prestations complémentaires tandis que les ressortissants d’Etats tiers doivent généralement satisfaire un délai de carence de 10 ans (dans certains cas d’exception : 5 ans) pour pouvoir accéder aux prestations. Une fois passé ce délai, les abus peuvent généralement être exclus.

 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) :

La concrétisation de la communication de données proposée à l’art. 97, al. 3 et 4, LEtr doit prendre forme à l’art. 82 OASA. La disposition doit être formulée conformément à la réglementation prévue dans l’OPC-AVS/AI (cf. ci-dessus). Il faudra également examiner la question d’intégrer dans l’OASA une réglementation prévoyant de transférer, en cas de changement de canton, l’obligation de communiquer des données à l’autorité compétente en matière d’étrangers du nouveau canton de domicile.

2.4 Condition des moyens financiers suffisants (adaptation de l’art. 18 OLCP)

Les étrangers qui bénéficient de la libre circulation des personnes ont le droit de venir en Suisse pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable (art. 2, par. 1, al. 2, Annexe I ALCP). Les modalités des séjours en vue de la recherche d’un emploi sont