Rapport explicatif

Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages

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N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408

Le Tribunal fédéral4 (TF) a récemment admis qu'il est possible qu'une autorisation de séjour UE/AELE puisse être révoquée durant les cinq premières années de sa durée de validité car la personne concernée peut perdre sa qualité de travailleur durant ce laps de temps si certaines circonstances sont réunies. Il s’est prononcé sur la perte de la qualité de travailleur d’une ressortissante d’un Etat membre de l’UE qui a cessé son activité lucrative après les douze premiers mois de son séjour en Suisse (in casu situation décrite par l’art. 61a, al. 5 et 6, LEtr). Le TF a justifié la perte de la qualité de travailleur de la personne en question en raison de l’épuisement de son droit aux indemnités de l’assurance chômage suite à une longue période de plus de 18 mois d’inactivité, de sa dépendance subséquente à l’aide sociale mais également en raison du fait que cette personne n'était plus en mesure de pouvoir trouver un emploi stable au regard de sa longue période d’inactivité, de très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle.

b) Cessation de l’activité lucrative pendant les douze premiers mois de séjour

L’al. 1 prévoit l’extinction du droit de séjour des personnes titulaires d’une autorisation de courte durée UE/AELE à l’échéance de celle-ci (art. 6, par. 2 et 6, Annexe I ALCP). Cette disposition s’applique également en cas de cessation de l’activité lucrative pour raison de chômage involontaire lorsqu’elle intervient avant la fin de la durée initialement fixée dans le contrat.

L’art. 2, par. 1, al. 2, Annexe I ALCP demeure réservé. Il permet aux ressortissants des parties contractantes de se rendre sur le territoire d’une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable jusqu’à six mois. Dans cette hypothèse toutefois, les personnes concernées changent de statut: elles ne jouissent plus de la qualité de travailleur, mais de celle de chercheur d'emploi.

L'al. 2 traite de la perte du droit de séjour des titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE lorsque ces derniers cessent leur activité lucrative pour raison de chômage involontaire durant les douze premiers mois de leur séjour en Suisse. La législation actuelle ne définit pas à quel moment ces personnes perdent leur droit de séjour. L’al. 2 comble cette lacune en prévoyant qu’en principe, les titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE perdent leur droit de séjour en qualité de travailleur six mois après la cessation de leur activité lucrative pour raison de chômage. S’ils perçoivent des indemnités de l’assurance-chômage, leur droit de séjour s’éteint six mois après l’échéance du versement de ces dernières.

Il ne s'agit là toutefois que d'une présomption réfragable car si, à l’échéance de ces délais, la personne est en mesure de démontrer qu’elle recherche activement un emploi et qu’elle a objectivement de réelles chances d’en trouver un, son droit de séjour doit être prolongé en vertu de l’al. 6. (cf. let. c ci-dessous).

En cas de chômage volontaire, le titulaire d'une autorisation de courte de durée UE/AELE ou d'une autorisation de séjour UE/AELE perd immédiatement sa qualité de travailleur et, par voie de conséquence, également son droit de séjour. N'ayant plus la qualité de travailleur, au sens de l'ALCP, il perd également le droit de bénéficier de l'égalité de traitement avec les travailleurs suisses et donc du droit de bénéficier de l'aide sociale (art. 9, par. 2, Annexe I ALCP).

Le titulaire d’une autorisation de courte durée UE/AELE dont la durée de validité est échue et qui fait usage de la possibilité de chercher un emploi pendant un délai allant jusqu’à six mois (art. 2, par. 1, al. 2, Annexe I ALCP) est exclu de l’aide sociale en vertu de l’al. 4.

En revanche, les titulaires d’un permis de séjour de courte durée UE/AELE, ne peuvent pas être traités comme des chercheurs d’emploi au sens de l’art. 2, par. 1, al. 2, Annexe I ALCP

4 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014.