Rapport explicatif
Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408
aussi longtemps qu'ils bénéficient de la qualité de travailleurs, conformément aux al. 1 et 3 (autorisation valable ou perception de prestations de l’assurance-chômage). Ils peuvent donc également percevoir l’aide sociale (art. 9, par. 2, Annexe I ALCP).
c) Cessation de l’activité après les douze premiers mois de séjour
L’al. 5 lu en relation avec l’al. 6 traite du droit de séjour en cas de cessation de l’activité lucrative après les douze premiers mois de séjour en Suisse. Le TF5 a admis le principe selon lequel une autorisation de séjour UE/AELE pouvait également être révoquée pendant sa durée de validité de cinq ans car son titulaire pouvait perdre sa qualité de travailleur durant ce laps de temps si certaines circonstances étaient réunies (cf. aussi ch. 2.2, let. a). L’ALCP et la législation actuelle ne précisent pas à quel moment une personne au bénéfice d’un titre de séjour UE/AELE perd son droit de séjour dans ce cas particulier.
L’art. 6, par 1, Annexe I ALCP dispose uniquement que lors du premier renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, soit après cinq ans, la durée de validité de l’autorisation peut être limitée à douze mois au minimum lorsque son titulaire se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
Les al. 5 et 6 constituent donc des dispositions d’exécution de l'ALCP. Leur objectif est de créer une base légale permettant d’uniformiser la pratique des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution (cf. ch. 2.1). Les principes introduits dans la réglementation proposée s'inspirent de l’interprétation des dispositions pertinentes de l’ALCP (notamment de l’art. 6, par. 1, Annexe I ALCP), des décisions de principe de la Cour de justice de l'Union européenne (Antonissen6) et de la pratique du TF (cf. aussi ch. 2.2).
L’al. 5 exprime donc le principe selon lequel le droit de séjour du titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE s’éteint six mois après la cessation de l’activité lucrative. Si la personne perçoit des indemnités de l’assurance-chômage, son droit de séjour s’éteint six mois après l’échéance du versement de ces dernières.
Si la personne concernée est en mesure d’apporter la preuve qu’elle recherche activement un emploi et qu’elle a objectivement de réelles chances d’être engagée, son droit de séjour et sa qualité de travailleur sont également maintenus conformément aux al. 2, 3 et 5, puis après selon l’al. 6. La personne concernée ne peut pas être exclue de l’aide sociale tant qu’elle conserve sa qualité de travailleur (art. 9, par. 2, Annexe I ALCP). Le Conseil fédéral précisera ces notions dans la législation d’application y afférente.
S’il est établi, conformément à l’art. 61a LEtr, que la personne concernée a perdu sa qualité de travailleur et donc son droit de séjour, il convient également d’examiner si la personne concernée ne pourrait pas se prévaloir d'un autre droit de séjour en vertu de l'ALCP (séjour en tant qu'inactif, regroupement familial, etc.). En cas de séjour sans activité lucrative, la personne doit pouvoir prouver qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires (art. 24, par. 1, Annexe I ALCP).
2.3 Annonce des personnes sans activité lucrative en cas de perception de presta-
tions complémentaires (adaptations de l’art. 26bis LPC et de l’art. 97, al. 3, let. f, et al. 4 LEtr)
a) Communication de données aux autorités compétentes en matière d’étrangers (art. 26bis LPC)
L’ALCP prévoit qu’une personne qui séjourne dans un pays sans y exercer d’activité lucrative n’a pas le droit de solliciter des prestations de soutien de l’Etat et qu’elle doit disposer d’une
5 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014.
6 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 1991, C-292/89