Rapport explicatif

Consultation 2014/87: Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP) · 10 pages

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N° Référence: COO.2180.101.7.306788 / 411/2014/00408

En l’absence d’une loi exhaustive sur l’aide sociale au niveau fédéral ou d’une loi-cadre (les demandes en ce sens ont été rejetées : cf. 12.3013 – Motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national ; Loi-cadre sur l’aide sociale ; rejetée par le Conseil des Etats le 11 juin 2013), l’exclusion de l’aide sociale doit être ancrée sur le plan systématique dans la LEtr. La constitutionnalité de la disposition proposée découle directement de l’art. 121 en relation avec l’art. 54 Cst.

D’un point de vue systématique, il est judicieux de régler l’exclusion des demandeurs d’emploi étrangers de l’aide sociale au niveau de la section 2 (Admission sans activité lucrative) du chapitre 5 LEtr (Conditions d’admission) car les étrangers concernés entrent en Suisse pour y chercher un emploi et n’exercent donc pas d’activité lucrative dans un premier temps.

Enfin, il convient de rappeler que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etat-membres 2004/38/CE (ci-après : directive sur la citoyenneté), non contraignante pour la Suisse, prévoit que les demandeurs d’emploi peuvent être exclus de l’aide sociale. En effet, selon le considérant 21 de cette directive, l’Etat membre d’accueil doit rester libre de déterminer s’il entend accorder l’aide sociale au cours des trois premiers mois du séjour ou, dans le cas de personnes en recherche d’emploi, pendant des périodes plus longues.

La modification proposée sert à clarifier la situation et à garantir ainsi la sécurité du droit.

2.2 Extinction du droit de séjour des titulaires d’une autorisation de courte durée ou de séjour UE/AELE avec activité lucrative (art. 61a LEtr)

a) Généralités

Dès lors que l’art. 61a LEtr traite d’une part de l’exclusion de l’aide sociale des personnes ayant bénéficié d’une autorisation de courte durée UE/AELE et, d’autre part, de la limitation du droit de séjour des titulaires d’autorisations de courte durée UE/AELE et de séjour UE/AELE dans le cadre de l’ALCP, cette réglementation doit nécessairement revêtir la forme d’une base légale formelle (art. 164, al. 1, let. f, de la Constitution fédérale), raison pour laquelle il est proposé d’insérer cette disposition dans la LEtr.

La réglementation proposée clarifie la situation juridique, comme l’a demandé la Commission de gestion du Conseil national dans son rapport du 4 avril 2014 (cf. ch. 2.1).

Le présent article s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse. Les ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation de séjour pour un autre but, par exemple, en cas de séjour pour études ou au titre du regroupement familial n’entrent pas dans son champ d’application.

L’art 61a vise la cessation de l’activité lucrative pour raison de chômage involontaire lorsque la personne se trouve privée de son emploi suite à un licenciement et non à une démission. Il ne traite pas non plus de la cessation de l’activité lucrative en raison d’une incapacité de travail en cas de maladie, d’accident, ou d’invalidité.

Cet article traite de l’extinction du droit de séjour acquis en qualité de travailleur lorsque la personne concernée cesse son activité lucrative pendant les douze premiers mois de son séjour (al. 1, 2, 3 et 6) et après les douze premiers mois de son séjour (al. 5 et 6). Restent réservés les cas dans lesquels la personne concernée peut se prévaloir d'un autre droit de séjour en vertu de l'ALCP (séjour en tant qu'inactif, regroupement familial, droit de demeurer etc.).