Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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d’ordonnance, la nouvelle version doit remplacer la version actuelle le 31 décembre 2017. Cela ne signifie pas pour autant que les dispositifs de mesure pourront contenir du mercure pendant trois ans de plus que dans l’UE. Selon le droit actuel, les dispositifs de mesure contenant du mercure peuvent être mis sur le marché s’il s’agit d’appareils de laboratoire ou de dispositifs médicaux et qu’il n’existe pas, selon l’état de la technique, de substituts exempts de mercure. Pour évaluer l’état de la technique, on dispose dans ce contexte d’un acte normatif de l’UE concernant les dispositifs de mesure, avec le règlement (UE) no 847/2012.
Le ch. 1.1, al. 1 à 2, définit les restrictions s’appliquant aux dispositifs de mesure. Selon l’al. 1, let. a, les dispositifs de mesure de tous types contenant du mercure métallique ne peuvent être remis au grand public. La let. b de l’al. 1 présente la liste exhaustive des dispositifs destinés à un usage professionnel ou commercial qui ne peuvent pas contenir de mercure. Elle comprend les baromètres, les hygromètres, les manomètres, les sphygmomanomètres (appareils de mesure de la pression artérielle), les jauges de contrainte utilisées avec des pléthysmographes (appareils médicaux de mesure de la circulation sanguine, ainsi que de la perméabilité et de l’extensibilité des vaisseaux sanguins), les tensiomètres (appareils de mesure de la tension de surface des liquides et de l’humidité dans le sol), toutes les applications thermométriques, ainsi que les pycnomètres (appareils de mesure de la densité des solides et des liquides) et les dispositifs pour la détermination du point de ramollissement. L’al. 2 précise que les interdictions s’appliquent aussi aux dispositifs de mesure qui ne contiennent pas de mercure mais en nécessitent pour remplir leur fonction. Cela concerne les dispositifs mis sur le marché sans mercure mais qui sont destinés à en être remplis, de même que les pycnomètres et les dispositifs pour la détermination du point de ramollissement, qui sont généralement remis sans mercure.
Le ch. 1.1, al. 3, comprend les interdictions concernant les pesticides. Par le passé, des composés du mercure ont été utilisés dans des produits phytosanitaires, par exemple dans les désinfectants pour semence, ainsi que dans des produits biocides. Dans ce dernier cas, ils ont été employés dans des désinfectants, des produits de protection du bois ou de protection des textiles par imprégnation, des produits antisalissures, des produits de protection et de conservation pour peintures et vernis, ainsi que des produits de traitement de l’eau. Selon les dispositions des ordonnances sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) et sur les produits biocides (OPBio, RS 813.12), les produits phytosanitaires et les produits biocides ne peuvent pas contenir de composés du mercure. Les interdictions fixées au ch. 1.1, al. 3, let. a et b, ont pour but de clarifier ce point de manière univoque. Les préparations (p. ex. les peintures et les vernis) et les objets (p. ex. les fils et les textiles) ne peuvent pas non plus être mis sur le marché s’il leur a été ajouté des produits biocides contenant du mercure (al. 3, let. b). Le champ d’application des interdictions de l’al. 3, let. b, ne s’étend par ailleurs qu’aux produits visés par l’OPBio. Il exclut ainsi les produits biocides utilisés pour la conservation de produits cosmétiques ou de médicaments, par exemple. L’admissibilité de l’emploi de composés du mercure dans de tels produits est fixée par la législation sur les denrées alimentaires et les produits thérapeutiques.
Afin d’éviter qu’on ajoute aux peintures et vernis des composés du mercure autres que ceux ayant un effet biocide (pigments, p. ex), ce type de produit est réglé explicitement à