Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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l’al. 3, let. c. Les couleurs pour artistes et celles destinées à la restauration, qui ne sont pas considérées comme des « peintures et vernis », ne sont pas concernées.

Le ch. 1.1, al. 4 à 5, réglemente les composés du phénylmercure, déjà mentionnés plus haut, en particulier lorsqu’ils sont incorporés dans des systèmes à deux composants sur une base de polyuréthane (PUR). L’al. 4, let. a à e, énumère les six composés dont on sait de manière certaine qu’ils sont utilisés pour le traitement des PUR. Ces composés, de même que les préparations qui contiennent plus de 0,01 % masse de mercure sous la forme de ces composés, ne peuvent pas être mis sur le marché. En outre, selon l’al. 5, les objets contenant ces composés à une concentration en mercure égale ou supérieure à 0,01 % masse ne peuvent pas être mis sur le marché non plus.

Le ch. 1.1, al. 6, précise qu’il convient de respecter les dispositions supplémentaires concernant le mercure dans les piles (annexe 2.15), dans les emballages et les véhicules (annexe 2.16), dans les matériaux en bois (annexe 2.17), ainsi que dans les équipements électriques et électroniques, lampes à décharge comprises (annexe 2.18).

Le ch. 1.2, let. a à d, définit les restrictions d’emploi:

 Selon la let. a, le mercure élémentaire, ses composés et les préparations contenant

du mercure, dont font notamment partie les amalgames, ne peuvent pas être employés pour fabriquer des substances, des préparations ou des objets contenant du mercure qui ne peuvent pas être mis sur le marché selon le ch. 1.1, sous réserve des dispositions du ch. 2.1.

 Selon la let. b, comme avec le droit actuel, les amalgames dentaires ne peuvent être

employés que lorsque cela se justifie au plan médical. Selon des estimations de la Société suisse des médecins-dentistes (SSO), c’est le cas pour moins de 1 % des remplissages effectués. Cette restriction d’emploi des amalgames dentaires est liée exclusivement à des questions écologiques. Le but est de stopper les rejets de mercure dus aux amalgames dans les déchets, les eaux usées et l’environnement. En raison du grand nombre de remplissages effectués par le passé et de leur longue durée de vie, ces rejets se poursuivent actuellement.

 La let. c interdit d’employer du mercure métallique pour l’électrolyse de chlorures

alcalins8. Cela signifie que l’installation qui, en Suisse, travaille encore avec le procédé par amalgame au mercure devra être mise hors service et remplacée par une installation d’électrolyse de chlorures alcalins utilisant un autre procédé.

 La let. d réglemente les matières auxiliaires (« catalyseurs ») qui contiennent du

mercure et sont utilisées dans les synthèses chimiques. Les exploitations concernées sont celles qui effectuent des synthèses à l’échelle industrielle avec du mercure, des composés du mercure ou des préparations contenant du mercure.

Le ch. 2.1, al. 1 et 2, fixe les exceptions aux interdictions de mettre sur le marché:

 Selon l’al. 1, ces interdictions ne s’appliquent ni aux dispositifs de mesure de la

pression artérielle destinés à être employés comme normes de référence pour la

8 La notion d’électrolyse de chlorures alcalins recouvre l’électrolyse de solutions de chlorure de sodium ou de potassium. Lorsque du mercure est utilisé dans le procédé par amalgame, du NaOH ou du KOH (ou des alcoolates) sont produits si de l’eau (ou de l’alcool – méthanol ou éthanol) est utilisée dans le décomposeur d’amalgame.