Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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1223/2009). Si l’UE adopte une modification du règlement (CE) no 1223/2009 introduisant de nouvelles substances odorantes à son annexe III avant que le Conseil fédéral ait statué sur le présent projet de modification de l’ORRChim, la décision de modification de l’UE sera intégrée au présent projet.
Les al. 3bis des deux annexes sont aussi aménagés de manière plus adaptée aux destinataires, puisqu’on y indique directement que les agents de conservation contenus dans les lessives et les produits de nettoyage doivent être indiqués dans l’étiquetage spécial en utilisant leurs désignations INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Actuellement, cette information y est fournie de manière indirecte par le renvoi au droit de l’UE15.
3.6 Désodorisants
Annexe. 2.2a (nouvelle)
Pour le 1,4-dichlorobenzène (1,4-DCB), la Commission a publié en 2008 une première communication16 relative aux résultats de l’évaluation des risques fondée sur l’ancien règlement concernant les substances existantes17. Celle-ci contient des recommandations pour la limitation de certains usages critiques (antimites, désodorisants, blocs WC). Avec le passage au règlement REACH18, la Commission a demandé en 2011 à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de préparer un dossier pour limiter certains usages critiques conformément à la nouvelle procédure, en tenant compte des publications récentes et du recul de l’emploi de 1,4-DCB, dans la perspective de l’évaluation de l’exposition des travailleurs et des consommateurs.
L’emploi de 1,4-DCB dans les antimites ne faisait plus l’objet de ce nouveau dossier, parce qu’entre-temps avait été publiée la décision19 de ne pas inclure le 1,4-DCB comme
15 Selon la décision 96/335/CE, les noms INCI « constituent la nomenclature commune au sens de l’article
7 paragraphe 2 de la directive 76/768/CEE ».
16 Communication de la Commission relative aux résultats de l’évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: pipérazine; cyclohexane; diisocyanate de méthylènediphényle; but-2-yne-1,4-diol; méthyloxiranne; aniline; acrylate de 2-éthylhexyle; 1,4-dichlorobenzène; 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone; phtalate de bis(2-éthylhexyle); phénol; 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène, JO C 34 du 7.2.2008, p. 1.
17 Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
18 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
19 Décision 2007/565/CE de la Commission du 14 août 2007 concernant la non-inscription, à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, de certaines substances devant faire l’objet d’un examen dans le cadre du