Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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3.7 Epandage de produits phytosanitaires, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne
Annexe 2.6a (nouvelle)
Interdiction
Dans l’UE, du point de vue du droit de l’environnement, les vols de pulvérisation font l’objet de la directive 2009/128/CE22. Selon cette dernière, la pulvérisation aérienne de pesticides est interdite de manière générale. Dans des cas particuliers, si certaines conditions sont remplies, les Etats membres peuvent octroyer des dérogations. Cela peut être le cas pour des zones difficiles d’accès ou très pentues, lorsque le traitement depuis le sol n’est guère possible ou que l'épandage par voie aérienne menace sensiblement moins la santé humaine. En Suisse, ce type d'application doit également être interdit au niveau du droit fédéral ; il peut être autorisé dans des cas exceptionnels. Ainsi, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement est renforcée et le droit suisse harmonisé à celui de l'UE.
L'épandage par voie aérienne permettant à plusieurs utilisateurs d'appliquer des produits est centralisé et professionnalisé au sein d'un seule entreprise. Ainsi, le risque d'utilisation inappropriée est réduit et les émissions de bruit restreintes à quelques heures par jour. De plus, une telle application permet de limiter le risque d'exposition pour l'utilisateur.
De manière générale, l'épandage par voie aérienne de produits phytosanitaires, de produits biocides ou d’engrais mène toutefois à une plus grande dérive de produits que l'application depuis le sol et est parfois moins efficace. Lorsqu’il est possible et acceptable d’utiliser au sol des appareils roulants plus appropriés, il faut donc effectivement y recourir conformément à l’art. 71 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11).
Jusqu’ici, des autorisations au sens des art. 4 à 6 de l’ORRChim ont été octroyées pour des épandages par voie aérienne en zones humides dans le but de lutter contre les moustiques, ainsi que pour traiter des vignobles très pentus en Suisse occidentale. Dans plus de vingt cantons, il n’a encore jamais été nécessaire de procéder à de tels vols. Deux cantons abritent près de 95 % de toutes les surfaces concernées.
Au vu de ce qui précède, le projet d’annexe 2.6a prévoit, comme dans l’UE, une interdiction générale d’épandre les produits concernés par voie aérienne.
Possibilité de réglementer au plan cantonal
Par le passé, toutefois, certains cantons ont manifesté un intérêt très marqué pour l'épandage par voie aérienne. Il s’agit d’en tenir compte, sans pour autant renoncer à poser certaines conditions. Les cantons auront ainsi la possibilité d’édicter des réglementations dérogeant à l’interdiction générale, à condition que celles-ci introduisent un obligation d'autorisation et garantissent l’indispensable protection de la santé humaine et de l’environnement.
22 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.