Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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substance active pour les produits biocides correspondants. Les autres usages critiques devaient toujours être pris en considération.

Dans le règlement (CE) no 1272/200820, le 1,4-DCB a été classé officiellement parmi les substances « cancérogènes de catégorie 2 », « irritantes pour les yeux » et « très toxiques pour les organismes aquatiques ». Dans le cadre de l’appréciation des risques potentiels par le Comité d’évaluation des risques (CER), la cancérogénicité (mitogène, cancérigène avec valeur seuil) a été identifiée comme effet critique. L’évaluation des risques dans le cadre du règlement REACH a montré que si l’on se base sur les données concernant l’exposition à l’inhalation de DCB, il existe un risque sanitaire pour les consommateurs et les travailleurs exposés aux désodorisants contenant du 1,4-DCB dans les toilettes, les logements, les bureaux ou d’autres locaux accessibles au public. Il a donc été considéré qu’il était nécessaire de prendre des mesures de réduction des risques au plan européen.

Dès le 1er juin 2015, en vertu du règlement (UE) no 474/201421, il sera interdit de mettre sur le marché ou d’employer du 1,4-DCB comme substance ou dans des préparations (à partir d’un certain pourcentage du poids total) pour des désodorisants mis sur le marché aux fins mentionnées plus haut. Le seuil de concentration de 1 % en poids correspond à la limite fixée pour le classement d’une préparation comme cancérogène de catégorie 2.

Afin que les consommateurs et travailleurs de Suisse soient aussi protégés contre une exposition critique au DCB par les désodorisants dans les domaines d’utilisation visés, le projet de modification de l’ORRChim inclut l’interdiction adéquate dans une nouvelle annexe 2.2a. Comme dans l’UE, cette interdiction entrera en vigueur en Suisse une année après la publication de la modification au recueil officiel (1er mai 2016). Ce délai permet d’écouler encore les produits qui se trouvent dans la chaîne de livraison.

programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive, JO L 216 du 21.8.2007, p. 17.

20 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

21 Règlement (UE) no 474/2014 de la Commission du 8 mai 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le 1,4-dichlorobenzène, JO L 136 du 9.5.2014, p. 19.