Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
Contenu des réglementations cantonales
En ce qui concerne la procédure d’autorisation et les conditions y relatives, il semble évident que les cantons doivent se fonder sur les prescriptions de l’UE, qui sont volontairement restrictives. Dans le même temps, pour satisfaire aux exigences formulées dans l'ORRChim, l’octroi d’une autorisation doit en particulier dépendre des conditions suivantes:
il n’y a pas d’autre méthode utilisable dans la pratique ou l'épandage par voie
aérienne présente des avantages par rapport à l’application depuis le sol, parce qu’elle exerce moins d’effets sur la santé humaine ou sur l’environnement;
les produits phytosanitaires ou les produits biocides devant être épandus par voie
aérienne ont été homologués pour une utilisation de ce type;
l’entreprise de navigation aérienne mandatée a été certifiée pour ce type de vols;
l’entreprise mandatée dispose des aéronefs et des équipements correspondant aux
meilleures techniques disponibles pour la protection de la santé humaine et de l’environnement;
l’application prévue ne menace ni l’environnement, ni la santé humaine;
l’application se fait sous la direction d’une personne disposant d’un permis au sens de
l’art. 7, al. 1, ORRChim, dans la mesure où le produit appliqué est un produit phytosanitaire ou un produit antiparasitaire du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) selon l’annexe 10 de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio, RS 813.12).
Les éventuelles réglementations cantonales prévoient que les autorisations doivent être comme jusqu'ici limitées dans le temps et dans l'espace. Les distances de sécurité requises doivent impérativement être respectées afin que ni l’environnement ni la santé humaine ne soient menacés. Les distances de sécurité à arrêter dans une autorisation dépendent essentiellement des produits qu'il est prévu d'appliquer. L'OFEV fixera dans une aide à l'exécution des critères pour une autorisation exceptionnelle, afin de permettre une exécution qui soit la plus uniforme possible à l'échelle de la Suisse.
Les coûts et le travail engendrés par l’exécution d’une procédure d’autorisation peuvent si nécessaire être limités de manière adéquate par les cantons en définissant quels documents doivent être fournis avec la requête et dans quelle mesure le requérant est tenu de participer au processus.
Compétences
Selon l’actuel art. 4, let. b, ORRChim, la pulvérisation et l’épandage de produits phytosanitaires, produits biocides ou engrais par aéronef nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), qui prend sa décision d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), ainsi que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cette tâche est attribuée jusqu’ici à l’OFAC en vertu de l’art. 41, al. 2, première phrase, LPE, en lien avec l’art. 13 de l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11).