Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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Selon l’art. 41, al. 2, première phrase, LPE, l’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la loi sur la protection de l’environnement. C’est le cas pour l’épandage de produits par aéronef, puisque selon l’art. 13 ORA, des objets ou des liquides ne peuvent être largués ou épandus à partir d’un aéronef en vol qu’avec l’autorisation de l’OFAC, et celui-ci est alors aussi compétent pour l’exécution des dispositions de l’ORRChim (art. 4, let. b) qui s’y rapportent.

La Suisse, avec l’accord bilatéral sur le transport aérien23 et l’adhésion à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), s’est engagée à reprendre la législation européenne dans le domaine de la sécurité aérienne. Du point de vue du droit, les épandages par voie aérienne seront désormais réglementés par l’intermédiaire des « opérations spécialisées » prévues par les dispositions d’exploitation de la navigation aérienne. Dans ce contexte, le droit d’effectuer de tels épandages fait partie de la certification de base d’une entreprise aérienne; il s’applique dans toute l’UE, pour une durée indéterminée, sans nécessiter d’autorisation supplémentaire pour les situations spécifiques. Le droit au certificat peut être invoqué dès que les conditions prévues par la législation sur la navigation aérienne sont remplies24. Ainsi, à l’avenir, il n’y aura plus d’autorisations au cas par cas au sens de l’art. 13 ORA. L’art. 41, al. 2, première phrase, LPE ne déterminera donc plus non plus les compétences de l’OFAC (ou celles d’une autre autorité fédérale dans ce domaine de réglementation).

On ne peut savoir pour l’instant si certains cantons édicteront effectivement leurs propres réglementations pour les épandages par voie aérienne. Si c’est le cas, celles-ci devront aussi clarifier la question des compétences d’exécution.

Il est ainsi évident qu’aucune autorité fédérale n’octroiera plus d’autorisations (sur la base d’un éventuel droit cantonal) pour des épandages par voie aérienne. Les expériences faites jusqu’ici montrent en outre qu’une compétence fédérale n’est pas pertinente, les épandages par voie aérienne ayant des incidences très restreintes au plan régional.

Le cas échéant, les cantons devront définir différentes conditions à l’octroi d’une autorisation (voir plus haut). L’évaluation des principales conditions exige impérativement des « connaissances du terrain » pour ce qui est de l’impact sur l’environnement et sur les personnes présentes, ainsi qu’en lien avec les mesures spécifiques de protection de l’environnement. En fait, cette évaluation ne peut raisonnablement être faite que par une autorité cantonale.

23 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

24 Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 123 du 24.4.2014, p. 1.