Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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Structure et entrée en vigueur de la nouvelle annexe 2.6a
Les dispositions du projet de nouvelle annexe 2.6a se présentent comme suit:
Le ch. 1 introduit une interdiction d’appliquer des produits phytosanitaires, des
produits biocides ou des engrais par aéronef.
Le ch. 2 définit les dérogations à cette interdiction. Le ch. 2.1 concerne une exception
générale pour la diffusion d’hyménoptères parasites (Trichogramma brassicae Bezdenko) par un aéronef sans occupant (drone) pour la lutte contre la pyrale du maïs (Ostrinia nubilalis). Ce type d’application aérienne en est encore au stade expérimental et présente des risques pour l’homme et l’environnement comparables à ceux d’une application depuis le sol. Les exigences issues du droit de la navigation aérienne restent réservées.
Le ch. 2.2 accorde aux cantons, à certaines conditions, la compétence d’édicter des réglementations dérogeant à l’interdiction fixée au ch. 1. Il est précisé à la let. a que les épandages par voie aérienne ne sont autorisés que lorsque le traitement depuis le sol n’est guère possible ou qu'ils présentent des avantages pour la santé humaine ou l’environnement. Par exemple, une application depuis le sol n'est pas « praticable » si l'on ne peut recourir pour ce faire à des appareils roulants appropriés. C'est surtout le cas dans les vignoble très pentus et les zones humides où les produits sont utilisés pour lutter contre les moustiques. Selon la let. b, il s'agit de garantir, comme jusqu'ici, la protection de la santé humaine et de l'environnement.
Le ch. 3 souligne que les autres exigences liées à l'épandage par voie aérienne de
produits phytosanitaires, produits biocides ou engrais restent valables, notamment celles liées à l’ordonnance sur les produits phytosanitaires ou celles relevant du droit de la navigation aérienne.
Selon la partie générale du projet de modification de l’ORRChim, il est prévu que l’annexe 2.6a entre en vigueur le 31 décembre 2017. L’autorisation obligatoire au sens de l’art. 4, let. b, doit être abrogée simultanément.
3.8 Produits à dégeler et additifs pour saumures
Annexe 2.7, ch. 1, ch. 3.1, al. 2 à 5 et ch. 3.3, al. 2, let. b
En Suisse, la liste des substances à dégeler autorisées et les restrictions d’emploi appliquées à celles-ci n’ont pas été modifiées depuis 1986. Lors de la dernière révision de l’ORRChim, différents organismes (notamment des services municipaux des jardins et promenades) ont demandé à ce que l’emploi de formiates, actuellement limité aux aérodromes, soit autorisé pour d’autres applications. Par ailleurs, de 2010 à 2013, des tests ont été menés sur des routes nationales avec un produit secondaire agricole, sous la direction de l’Office fédéral des routes (OFROU) et avec l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La présente proposition de modification de l’annexe 2.7 doit donc définir les conditions de l’utilisation de tels produits pour l’entretien hivernal des routes, ainsi que les nouvelles possibilités d’utiliser des formiates. En outre, l’emploi d’urée et d’alcools dégradables à faible poids moléculaire doit être restreint sur les aérodromes, ce qui correspond aux besoins pratiques actuels. Lorsque ces nouvelles dispositions seront en vigueur, le chlorure de sodium usuel restera de loin le principal produit à dégeler pour l’entretien hivernal des routes. Ce sont les cantons qui décideront