Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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Des matières de substitution ne contenant que de faibles quantités de HAP sont déjà disponibles sur le marché. En font notamment partie des suies industrielles et des huiles qui répondent aux exigences du règlement (UE) no 10/201129.
Afin qu’en Suisse aussi, les consommateurs soient protégés contre les expositions critiques aux HAP présents dans les objets, le projet de modification de l’annexe 2.9 prévoit des restrictions appropriées, au ch. 2, al. 1, let. ebis. La mise sur le marché d’objets dont certaines pièces contiennent plus de 1 mg d’un des HAP précités par kilogramme de matière plastique est interdite si (i) ces objets sont destinés au grand public et que (ii) ces pièces entrent en contact direct et prolongé ou en contact « direct, bref et répété » avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. Pour des raisons pratiques, comme dans l’UE, les objets sont exclus de cette restriction s’ils se trouvaient déjà dans la chaîne de livraison avant une date donnée, et qu’ils ont donc été mis sur le marché pour la première fois avant ce jour de référence. Selon le ch. 6, al. 5, la date choisie pour la Suisse est le 1er mai 2016.
Le règlement (UE) no 1272/2013 contient aussi des dispositions sur les jouets et articles de puériculture contenant des HAP30. Dans le droit suisse, celles-ci sont mises en œuvre dans les ordonnances du DFI sur les jouets (RS 817.023.11) et sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41). Dès que les prescriptions seront mises en œuvre, il faudra renvoyer dans l'ORRChim à l’existence et à la validité de ces réglementations dans le domaine du droit des denrées alimentaires.
3.10 Fluides frigorigènes
Annexe 2.10, ch. 1, al. 4, ch. 2.1, al. 3, let. b, numéro 3, ch. 2.2bis, ch. 2.2, al. 5, let. b et al. 6, ch. 2.3, al. 2, let. b, ch. 5, al. 2, let. b, et al. 4 et 5, et ch. 7
Le présent projet de modification de l’annexe 2.10 permet d’ajuster certaines définitions et dispositions introduites lors de la précédente modification, sur la base de l’expérience acquise depuis leur entrée en vigueur.
Au ch. 1, al. 4, la définition de la notion d’installation est rendue univoque par le remplacement de « un ou plusieurs » par « tous les ».
Au ch. 2.1, al. 3, let. b, l’intention du régulateur n’était pas d’instaurer une double condition basée sur la limite de puissance en froid positif et sur la limite de puissance en froid négatif, mais bien une condition simple basée sur la possibilité de combiner la production de froid négatif avec une production de froid positif.
Pour obtenir de l'OFEV une dérogation à l'interdiction au sens du ch. 2.1, une des conditions à remplir est que l'état de la technique ne permette pas de respecter les normes SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 et SN EN 378-3:2008
29 Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.
30 Afin de tenir compte de la menace pesant sur les enfants, une valeur limite plus faible a été définie. Il est interdit de mettre sur le marché des jouets ou articles de puériculture dont certaines parties en matière plastique ou en caoutchouc pouvant être touchées contiennent plus de 0,5 mg de HAP par kilogramme.