Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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fluide frigorigène stable dans l’air (ch. 7, al. 2). Ce délai est assez long pour que les installations ayant obtenu un permis de construire puissent aussi être mises en place. Le ch. 7, al. 1 de la disposition transitoire correspond au nouveau ch. 7, al. 4.

3.11 Agents d’extinction

Annexe 2.11, ch. 3 et ch. 7, al. 3

La proposition de modification de l’annexe 2.11 sur les agents d’extinction règle l’exportation des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone de la même manière que le ch. 4 de l’annexe 1.4. règle l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone. L’harmonisation de ces dispositions est nécessaire parce que les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone sont généralement des halons purs (hydrocarbures fluorés entièrement halogénés contenant du brome) et que ceux-ci, en cas d’exportation, ne doivent pas être traités différemment des autres substances appauvrissant la couche d’ozone. Concrètement, les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’exportation correspondent au droit en vigueur (ch. 3.3, al. 3). En revanche, l’interdiction d’exporter des objets et des installations qui fonctionnent à l'aide d'agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone (ch. 3.1, let. c) va au-delà des dispositions actuelles. L’interdiction ne s’applique pas si, selon l'état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l'armée ou dans les installations atomiques n'est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d'extinction appauvrissant la couche d'ozone (ch. 3.2, al. 1).

3.12 Piles

Annexe 2.15, ch. 3, al. 1 et al. 2, let. c, ch. 6.1, al. 3, ch. 6.2, ch. 6.3, al. 2, et ch. 7, al. 1 et 1bis

Le projet de modification de l’annexe 2.15 renforce encore les restrictions actuelles concernant la mise sur le marché de piles contenant du mercure ou du cadmium. On procède en outre aux adaptations suivantes: détermination d’un montant minimal par pile pour la taxe d’élimination anticipée (TEA), désignation de l’organisation qui administre la TEA comme service de réception des notifications, ainsi que participation appropriée des secteurs exemptés de la taxe aux coûts que celle-ci induit pour l’organisation privée.

Mercure et cadmium dans les piles

Selon le ch. 2, al. 1 et 2, de l’annexe 2.15 ORRChim, les teneurs maximales en métaux lourds dans les piles sont de 5 mg de mercure (Hg) et de 20 mg de cadmium (Cd) par kilogramme. Il est interdit de mettre sur le marché des piles ne respectant pas ces valeurs limites. Le ch. 3, al. 1 et 2, définit les dérogations à cette interdiction. Il précise que les piles boutons peuvent contenir jusqu’à 20 000 mg de mercure par kilogramme (al. 1). L’interdiction des piles portables contenant du Cd ne s’applique ni aux systèmes d’urgence et d’alarme, notamment aux éclairages de sécurité (al. 2, let. a), ni aux équipements médicaux (al. 2, let. b), ni aux appareils électriques « sans fil ». Ces derniers sont des outils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des