Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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sans recourir à l'utilisation d'un fluide frigorigène stable dans l'air (ch. 2.2, al. 5, let. a). Ces normes relatives aux conditions en matière de sécurité dans les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur sont actuellement remaniées et seront également adaptées à l'avenir. Les modifications proposées visent, pour des raisons de sécurité du droit, à préciser le plus rapidement possible les normes actuellement en vigueur. Pour cela, l'OFEV doit rester compétent pour publier dans la Feuille fédérale les normes suisses portant sur les conditions applicables en matière de sécurité dans les systèmes de réfrigération et les pompes à chaleur (al. 6 en relation avec al. 5, let. a).

Au ch. 2.2bis, il est apparu approprié de s’assurer que l’exploitant d’une installation productrice de froid pour la mise sur le marché de laquelle une dérogation est requise doive s’assurer que cette dernière a effectivement été accordée avant la mise en service de l’installation concernée.

Il est précisé au ch. 2.3, al. 2, let. b que les condenseurs refroidis à l'air sont interdits dans les installations d'une puissance frigorifique supérieure à 100 kW qui contiennent un fluide frigorigène si le potentiel d'effet de serre est supérieur à 2000. La nouvelle réglementation doit être plus flexible. Au lieu d'une interdiction rigide, il est prévu de fixer les valeurs limites suivantes : 0,18 kg de fluide frigorigène stable dans l'air par kW de puissance frigorifique pour les installations ayant un potentiel d'effet de serre supérieur à 1500 et 0, 3 kg de fluide frigorigène stable dans l'air par kW de puissance frigorifique pour les installations ayant un potentiel d'effet de serre inférieur à 1500. Cette approche et ces valeurs limites ont été établies sur la base des évaluations menées par des experts représentant les principales associations professionnelles de la branche du froid (GSP/FWS, Proklima, Suissetec, ASF/SVK, SICC/SWKI).

Au ch. 5, al. 2, let. b, l’ajout de la puissance frigorifique comme donnée devant être communiquée lors de la mise en service ou hors service d’une installation productrice de froid est rendu nécessaire pour permettre le contrôle par l’autorité compétente de l’interdiction d’installations productrices de froid au-dessus de certaines puissances frigorifiques. Les nouveaux al. 4 et 5 concernant le numéro fixé par l'OFEV et son apposition sur l'installation reflètent la pratique déjà en vigueur.

Au ch. 7, la disposition transitoire figurant à l’al. 2, qui autorise la fabrication, la mise sur le marché et l’exportation de fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés, ainsi que leur utilisation pour le remplissage d’appareils et d’installations, échoit le 31 décembre 2014 et sera ainsi caduque au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ORRChim. Elle peut donc être abrogée. Par conséquent, la disposition transitoire figurant à l’al. 3, qui autorise la mise sur le marché, l’importation à titre privé et l’exportation de certains appareils et installations comportant ces mêmes fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés, n’aura plus d’objet, puisque les fluides frigorigènes nécessaires au fonctionnement de ces appareils et installations seront totalement interdits en Suisse. Elle peut donc également être abrogée. En outre, la disposition transitoire figurant à l’al. 5 est échue depuis le 1er décembre 2013 et peut donc également être abrogée. Par contre, une nouvelle disposition transitoire est introduite afin de fixer au 31 décembre 2016 le délai de validité pour les autorisations cantonales accordées avant le 1er décembre 2013 selon le ch. 3.3 de l’annexe 2.10 ORRChim dans sa version du 18 mai 2005 pour des installations stationnaires contenant plus de trois kilogrammes de