Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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NiCd ont été vendues en moyenne chaque année durant la période 2011–2012 pour être utilisées dans des appareils électriques. La substitution des accumulateurs au NiCd pour appareils électriques sans fil est donc déjà bien avancée en Suisse.

La disposition transitoire du ch. 7, al. 1, prévoit de limiter au 1er octobre 2015 la première mise sur le marché des piles boutons contenant du mercure et vendues séparément. Pour celles qui sont contenues dans des appareils, un délai transitoire plus long, jusqu’au 1er juin 2016, est accordé. Après ces deux dates, seuls les stocks pourront encore être vendus. Selon le ch. 7, al. 1bis, les accumulateurs au NiCd, y compris ceux contenus dans des appareils électriques sans fil, ne pourront être mis sur le marché pour la première fois que jusqu’au 31 décembre 2016. Le contenu des autres dispositions transitoires portant sur le ch. 2, al. 2, (définies jusqu’ici au ch. 7, al. 1) n’est pas modifié.

Montant minimal de la TEA par pile, service de réception des notifications, participation aux coûts en cas d’exemption de la TEA

Avec l’adaptation du ch. 6.1, al. 3, on s’assure que les entreprises exemptées de la taxe d’élimination anticipée (TEA) participent de manière appropriée aux coûts de l’organisation privée chargée de prélever et d’administrer la TEA qui sont liés à l’exemption de la taxe et aux activités que l’organisation mène en tant que service de réception des notifications pour les fabricants exemptés. Cela correspond à la pratique actuelle et se justifie par le fait que les frais de l’organisation liés à l’exemption de la taxe sont consentis dans l’intérêt de ces fabricants. Par conséquent, la participation aux coûts est désormais nommée explicitement comme condition de l’exemption de la taxe.

Le ch. 6.2 introduit un montant minimal de 3 centimes par pile pour la taxe. Le niveau de la TEA est défini dans l’ordonnance du DETEC sur le montant de la taxe d’élimination anticipée pour les piles (RS 814.670.1), sous la forme d’une somme en franc par kilogramme de piles soumises à la taxe. Si l’on calcule sur cette base la taxe à la pièce pour les différents types de piles, on peut obtenir, pour les piles très petites et légères, des montants qui ne permettent pas de couvrir les coûts d’élimination. C’est la raison pour laquelle un montant minimal de 3 centimes par pile doit être introduit. Pour les piles très légères, cela implique un dépassement du montant maximal de 7 francs par kilogramme tel qu’il est fixé au ch. 6.2, al. 1. Une révision de l’ordonnance du DETEC devra ensuite y introduire également le montant minimal de 0,03 franc par pile.

Le ch. 6.3, al. 2, définit l’obligation de communiquer des fabricants exemptés. Cela recouvre notamment la notification des quantités de piles mises sur le marché, avec indication des divers types et de leurs teneurs en polluants. La nouvelle version de cet alinéa précise que l’organisation privée chargée d’administrer la TEA fonctionne aussi comme service de réception des notifications pour les fabricants exemptés. Cela permet de réduire autant que possible les frais administratifs de ce secteur, ainsi que les coûts (un seul service de réception).