Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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3.13 Dispositions spéciales concernant les métaux

Annexe 2.16, ch. 1bis, ch. 5.1, ch. 5.3, ch. 5.5, al. 1 et 2, et ch. 7, al. 2 à 4

Le projet de modification de l’annexe 2.16 inclut de nouvelles dispositions concernant les articles en cuir qui contiennent du chromate. Il met aussi à jour la liste de l’UE recensant les composants qui contiennent des métaux lourds mais sont admis dans les véhicules, en donnant à l’office la possibilité d’effectuer lui-même cette actualisation à l’avenir.

Chrome(VI) dans les articles en cuir

Mesuré à la fréquence de l’apparition de sensibilisations, le chrome(VI) compte parmi les principaux allergènes et le règlement (CE) no 1272/200832 le classe officiellement parmi les sensibilisants cutanés.

Les composés du chrome(VI) ne sont pas utilisés directement pour tanner le cuir, mais certains processus de tannage emploient des composés du chrome(III) pour réticuler le collagène du cuir et accroître ainsi sa rigidité et sa résistance aux effets mécaniques et à la chaleur. En fonction du procédé choisi, les composés du chrome(III) peuvent faire apparaître du chrome(VI) par oxydation. Dans une prise de position concernant le chrome(VI) dans le cuir33, l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques fait référence à une étude au cours de laquelle du chrome hexavalent a été découvert dans plus de la moitié des articles en cuir étudiés; un sixième de l’échantillon présentait même des concentrations de chrome(VI) supérieures à 10 mg par kilogramme de cuir.

Dans le cadre de l’évaluation des risques dans l’UE, il a été prouvé que le chrome(VI) présent dans le cuir ou dans les objets qui contiennent des éléments en cuir constitue un risque pour la santé humaine. Un contact cutané avec des articles en cuir contenant du chromate peut mener à de nouveaux cas de sensibilisation. Chez les personnes déjà sensibilisées, de tels contacts peuvent induire une réaction allergique même à des concentrations plus faibles que celle nécessaire pour une sensibilisation.

Le règlement (UE) no 301/201434 introduit au 1er mai 2015 une interdiction de mettre sur le marché des articles en cuir et des articles contenant des pièces de cuir lorsque ceuxci entrent en contact avec la peau et présentent une teneur en chrome(VI) de 3 mg/kg (0,0003 %) ou plus par rapport au poids du cuir sec. Pour des raisons d’application et de proportionnalité, la mise sur le marché d’objets usagés déjà parvenus à un utilisateur final avant le 1er mai 2015 (marché d’occasions) n’est pas concernée par l’interdiction.

32 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 33 BfR empfiehlt, Allergie auslösendes Chrom (VI) in Lederprodukten streng zu begrenzen (prise de position no 017/2007 du BfR du 15 septembre 2006, mise à jour le 24 mai 2007).

34 Règlement (UE) no 301/2014 de la Commission du 25 mars 2014 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les composés du chrome (VI), JO L 90 du 26.3.2014, p. 1.