Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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La valeur de 3 mg par kilogramme de cuir (0,0003 %) correspond à l’actuelle limite de détection selon EN ISO 17075. Elle est certes plus élevée que le lowest observed adverse effect level (LOAEL), mais le Comité d’évaluation des risques (CER) part de l’idée que la restriction proposée peut éviter l’apparition d’environ 80 % des nouveaux cas de dermatite allergique par contact avec des objets contenant du cuir.
Les techniques actuelles permettent de fabriquer des produits ne contenant que peu ou pas du tout de chrome(VI). Il existe d’une part des tannins de substitution (sels d’aluminium, glutaraldéhyde ou tannins végétaux). D’autre part, lorsqu’il n’est pas possible de renoncer aux composés du chrome, des procédés techniques permettent de contrôler et de réduire autant que possible la teneur finale en chrome(VI) lors du tannage au chrome(III). Ces procédés sont déjà appliqués dans l’EEE.
Au vu du risque présenté par les articles en cuir contenant du chromate et afin d’éviter de nouveaux cas de sensibilisation en Suisse, le projet de modification de l’annexe 2.16 de l’ORRChim contient un nouveau ch. 1bis qui introduit une interdiction correspondante pour la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate si ceux-ci entrent en contact avec la peau lors de leur emploi.
Les consommateurs et les travailleurs doivent être ainsi protégés des expositions au chrome(VI). Comme dans l’UE, un délai transitoire d’un an (1er mai 2016) est accordé, afin que ces mesures puissent aussi être mises en œuvre pour les articles en cuir se trouvant déjà dans la chaîne de livraison. Les articles qui ont été remis aux utilisateurs finals professionnels ou privés (marché d’occasions) avant le 1er mai 2016 ne sont pas concernés par l’interdiction.
Métaux lourds dans les véhicules
La liste des matériaux et composants pour véhicules qui peuvent encore contenir des métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent) – en dérogation à l’interdiction générale – est mise à jour en référence au droit en vigueur dans l’UE. Il est en outre proposé que cette actualisation, à l’avenir, puisse se faire par l’intermédiaire d’une ordonnance de l’office, comme c’est déjà le cas pour les équipements électriques et électroniques (voir le ch. 6 de l’annexe 2.18). Le nouveau ch. 5.5 prévu donne à l’OFEV la compétence de désigner à chaque fois la version valide de l’annexe II de la directive 2000/53/CE. L’annexe énumère, pour divers matériaux et composants contenant des métaux lourds, les domaines d’application et, si elle existe, la date d’expiration de la dérogation; elle cite aussi les matériaux et composants qui doivent être étiquetés ou rendus identifiables.
Les pièces de rechange neuves pour véhicules qui ont été mises sur le marché avant le 1er juillet 2003 – date de l’entrée en vigueur de ces dispositions dans l’UE – sont exclues de manière générale de l’interdiction concernant les substances, conformément à une annotation figurant dans l’annexe II. Ce principe concernant les pièces de rechange s’applique en règle générale aussi aux composants et matériaux qui contiennent des métaux lourds et ne peuvent plus être employés pour la fabrication de véhicules depuis le 1er juillet 2003. L’UE, quand elle met à jour le tableau de l’annexe II, mentionne désormais explicitement, dans la colonne « Portée de l’exemption », si la mise sur le marché d’un matériau ou d’un composant contenant des métaux lourds comme pièce de