Rapport explicatif

Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages

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rechange est admise (sans limitation de durée). La nouvelle version de l’actuel ch. 5.3, al. 1 et 2, qui deviendra le ch. 5.3, al. 1, tient compte de cet état de fait35.

Les matériaux et composants qui contiennent des métaux lourds mais peuvent être montés dans des véhicules jusqu’à une date limite fixée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE sont réglementés comme par le passé dans les dispositions transitoires du ch. 7. Pour la gestion du stock importé en Suisse, une clarification revêt une certaine importance pratique: le ch. 7, al. 3 précise que les véhicules qui ont été mis sur le marché de manière légale dans l’Espace économique européen (EEE) avant une date limite peuvent aussi être importés ultérieurement en Suisse.

Les modifications au ch. 5.1 n'ont aucune incidence matérielle. Il s'agit uniquement d'harmoniser dans l'ordonnance la citation des actes juridiques de l'UE.

3.14 Equipements électriques et électroniques

Annexe 2.18, ch. 3 al. 1, let. c

Il est précisé au ch. 6, al 1, let. b que l'OFEV est compétent pour adapter à la version en vigueur les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, qui réglemente les dérogations aux interdictions portant sur les métaux lourds dans les pièces de rechange des équipements électriques et électroniques. Au niveau législatif, de telles adaptations sont effectuées dans une ordonnance, dont les notes des chiffres concernés sont modifiées. Pour que l'OFEV puisse exercer cette compétence, le ch. 3, al. 1, let. c de la directive susmentionnée doit être complété par une note (actuellement manquante).

3.15 Modification du droit actuel

L’octroi d’une autorisation pour l’application de produits phytosanitaires, de produits biocides ou d’engrais par aéronef est lié au paiement d’émoluments. Comme il est prévu qu’à l’avenir ce soient les cantons qui accordent ce type d’autorisations, la disposition de l’ordonnance sur les émoluments relatifs aux produits chimiques (RS 813.153.1) qui concerne le montant à verser pour les autorisations d'épandages par voie aérienne, qui étaient jusqu’ici octroyées par l’OFAC, n’a plus lieu d’être. Il incombera aux cantons qui feront usage de leur compétence dans ce domaine de régler la question des émoluments dans leur législation.

35 Vu que les dispositions concernant les métaux lourds dans les véhicules, en Suisse, ne sont pas entrées en vigueur le 1er juillet 2003, comme dans l’UE, mais le 1er août 2006 dans le cadre de la révision totale du droit des produits chimiques, l’emploi sans restriction de pièces de rechange en Suisse s’applique aux véhicules mis sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006. Si, à l’annexe II de la directive er août 2006, 2000/53/CE, la date d’expiration pour un matériau ou composant original est antérieure au 1 sa mise sur le marché en Suisse comme pièce de rechange est régie par le ch. 5.3, al. 1, let. b (voir le ch. 5.5, al. 2, du projet de modification de l’annexe 2.15).