Rapport explicatif
Consultation 2014/98: 4<sup>e</sup> révision de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · 40 pages
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La liste des composants pour véhicules qui peuvent contenir des métaux lourds
(plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent) est mise à jour en référence au droit de l’UE. Il est proposé qu’à l’avenir cette actualisation se fasse par l’intermédiaire d’une ordonnance de l’OFEV, comme pour les appareils électriques et électroniques.
Autres modifications:
Pour les piles, les adaptations suivantes sont apportées en ce qui concerne la taxe
d’élimination anticipée (TEA) et l’obligation de communiquer: détermination d’un montant minimal par pile pour la TEA; désignation de l’organisation privée qui gère la TEA comme service de réception des notifications; participation adéquate des secteurs exemptés de la TEA aux coûts de l’organisation privée dans ce domaine.
L’épandage aérien de produits biocides, de produits phytosanitaires et d’engrais est
interdit, mais les cantons ont la compétence d’édicter des réglementations prévoyant certaines exceptions.
L’exception concernant l’emploi de mercure comme matière auxiliaire (« catalyseur »)
dans les synthèses chimiques est reformulée; dès 2018, toute personne souhaitant employer du mercure devra déposer une demande d’autorisation fondée auprès de l’autorité.
Une nouvelle réglementation encadre l’usage de formiates et de produits secondaires
agricoles basés sur les hydrates de carbone pour l’entretien hivernal des routes.
Une installation fonctionnant avec des fluides frigorigènes « stables dans l’air » dont
la mise sur le marché nécessite une dérogation ne peut être mise en service que si son exploitant s’est assuré qu’une autorisation adéquate a été délivrée.
La validité des autorisations déjà octroyées par les cantons pour la mise en place
d’installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes « stables dans l’air » doit être limitée dans le temps.
Une base légale est créée pour soutenir la pratique actuelle consistant à exiger que le
numéro attribué par l’OFEV aux installations utilisant des fluides frigorigènes « stables dans l’air » soit apposé sur l’installation en question.
Des précisions sont apportées aux dispositions concernant les installations pour la
réfrigération commerciale avec froid négatif combinable à du froid positif, de même qu’aux prescriptions sur les condenseurs refroidis à l’air.
L’exportation d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ne doit plus être
possible que lorsqu’elle a été autorisée, comme l’exigent déjà les dispositions sur l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone.