Rapport explicatif

Consultation 2015/100: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2017 · 4 pages

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Paquet d’ordonnances Printemps 2017 Explications Consultation OLFP

Rapport explicatif sur la modification de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)

1 Introduction

Entrée en vigueur le 24 novembre 1993, l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche régit la protection et l’exploitation des peuplements de poissons et des milieux naturels aquatiques. La diversité naturelle des espèces, les espèces indigènes de poissons, d’écrevisses et d’organismes leur servant de pâture ainsi que leurs habitats doivent être conservés, améliorés et si possible restaurés. Cette ordonnance comprend quatre annexes, dont deux doivent être modifiées.

La présente révision porte sur trois points distincts. Le premier concerne la pêche à l’électricité. La deuxième modification vise à inscrire des espèces de Gobiidés à l’annexe 3 de l’ordonnance. Le troisième point correspond à une modification de la nomenclature des truites.

2 Restrictions relatives à la pratique de la pêche à l’électricité (Art. 11, al. 3 OLFP)

La pêche à l’électricité est autorisée en Suisse seulement à des fins scientifiques ou pour la protection et la gestion des populations piscicoles. Elle constitue un moyen de recensement largement utilisé par les administrations cantonales de la pêche, les bureaux privés, les sociétés de pêche ainsi que par les instituts de recherche. Utilisée de façon appropriée, elle permet de capturer, d’étudier et de recenser les poissons en limitant autant que possible les contraintes. Une autorisation doit être octroyée par les services cantonaux compétents. Par ailleurs, la pêche à l’électricité ne peut être pratiquée que par des personnes ayant suivi une formation spécifique.

Les types d’appareils de pêche à l’électricité autorisés sont définis à l’art. 11, al. 3, OLFP. En tant qu’appareils à basse tension, ils doivent également respecter les exigences fixées à l’art. 4 de l’ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT, RS 734.26), qui règle la mise sur le marché des appareils de pêche électrique, et être conformes à la norme européenne EN 60335-2-86 (p. ex. concernant le dispositif « homme mort »), qui s’applique aussi en Suisse.

Des études scientifiques ont récemment mis en évidence le fait que, sous certaines conditions d’utilisation, les appareils de pêche électrique à courant continu ou à impulsions peuvent entraîner pour les poissons des préjudices physiques importants et augmenter leur taux de mortalité. En 2014, l’OFEV a mesuré l’ondulation résiduelle de tous les appareils de pêche électrique à courant continu utilisés en Suisse. Il s’agit de l’amplitude entre les tensions minimale et maximale par rapport à la tension arithmétique moyenne. Sur environ 350 appareils mesurés, seuls 40 % respectaient le seuil de protection du poisson recommandé dans la littérature (ondulation résiduelle inférieure à 10 %). Les propriétaires ont été informés de l’état de leur appareil et sont tenus de les assainir.

L’OFEV propose par conséquent de modifier l’art. 11, al. 3, OLFP pour garantir une protection adéquate des poissons et des écrevisses. Il s’agit d’interdire l’utilisation des appareils à courant à impulsions et d’autoriser uniquement les appareils à courant continu dont l’oscillation de tension par rapport à la tension arithmétique moyenne ne dépasse pas le seuil de 10 %. Pour régler l’importation des nouveaux appareils, l’art. 11, al. 3, OLFP sera annexé à la norme (EN 60335-2-86).

Les propriétaires d’appareils de pêche à l’électricité sont responsables de la conformité de leur matériel. La conformité des nouvelles génératrices doit être attestée par les vendeurs ou les importateurs. Les engins de pêche électrique sont contrôlés tous les cinq ans par les autorités cantonales. Seuls les appareils conformes à l’ordonnance modifiée et à la norme EN 60335-2-86 sont autorisés.

À partir du 1ermai 2017, tous les appareils de pêche à l’électricité mis sur le marché en Suisse devront satisfaire aux exigences modifiées de l’art. 11, al. 3, OLFP. Les propriétaires devront avoir assaini ou mis hors service leurs appareils considérés comme non conformes lors de la campagne de mesure organisée par l’OFEV en 2014.