Rapport explicatif

Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages

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lièrement. Il s’agit en particulier des représentants de professions proches du domaine des installations électriques ou travaillant en étroite relation, comme par exemple les constructeurs d’installations photovoltaïques, les représentants du secteur des installations sanitaires ou de la technique du bâtiment (ascenseurs, chauffage, climatisation, aération). On a ainsi pu trouver ou, au moins, préparer des solutions consensuelles sur certains points.

2. Explications relatives aux différents articles

Article 7

On a constaté ces dernières années que les titulaires d’une autorisation générale d’installer n’accordaient pas assez d’attention à la formation continue et ne s’informaient pas suffisamment des progrès de la technique d’installation. C’est pourquoi en plus des exigences existantes, il est également exigé que le perfectionnement soit assuré. Ce perfectionnement doit être tel que la réalisation des travaux d’installation ait lieu selon l’état de la technique le plus récent.

Article 8

La formulation des conditions définissant la compétence est simplifiée et présentée de façon plus claire. Pour être considéré du métier, il faut avoir une qualification professionnelle fondée sur une formation professionnelle de base sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), un examen professionnel et un examen professionnel supérieur dans le domaine de l’installation. Ce cursus garantit que la personne dispose de l’expérience pratique nécessaire (al. 1). D’autres formations professionnelles nécessiteront l’attestation d’un niveau de pratique comparable.

Les différences concernant la pratique requise ne sont plus nécessaires et peuvent être harmonisées. Trois ans de pratique sont considérés comme appropriés pour tous les cursus professionnels qui ne débouchent pas sur un examen professionnel supérieur d’installateur-électricien diplômé (al. 2).

La reconnaissance des diplômes professionnels étrangers est réglée de manière générale dans l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101) pour les non-citoyens de l’UE et dans la directive 2005/36/CE pour les citoyens de l’UE qui fait partie de l’annexe III de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (RS 0.142.1122.681). La réglementation séparée contenue dans l’OIBT pour le domaine de l’installation n’est donc plus nécessaire et peut être abrogée (précédent al. 1, let. f). Il n’y a toutefois pas de changement sur le fond, l’ESTI continuant de statuer sur les équivalences de diplômes professionnels étrangers en application de l’annexe II de la Convention instituant l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de l'accord de Vaduz du 21 juin 2001 (RS 0.632.31) et à titre subsidiaire en application des critères de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) (al. 4) et ordonnant si besoin des mesures de compensation comme un test d’aptitude ou un stage d’adaptation. On renonce sciemment à associer systématiquement la branche concernée dans le cadre de la reconnaissance de l’équivalence des formations. Cela entraînerait des dépenses supplémentaires disproportionnées notamment pour la branche, sans apporter de valeur ajoutée supplémentaire. Si l’ESTI ne dispose pas des connaissances nécessaires pour comparer