Rapport explicatif
Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages
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les biens. Le fait que ces défauts n’entraînent pas d’accidents ou d’incendies est très souvent dû au hasard ou à un heureux concours de circonstances. C’est pourquoi un contrôle de réception doit impérativement être introduit pour ces installations, indépendamment de la périodicité de contrôle du bâtiment. Cela permet de vérifier si une installation peut être vraiment exploitée de manière sûre (concept, configuration, réalisation d’une connexion avec le réseau d’une telle installation). L’al. 3 est donc complété par une règle correspondante et le propriétaire d’une telle installation est tenu, comme tous les propriétaires d’installation, de remettre dans les six mois à compter de la réception de l’installation un rapport de sécurité pour l’installation autoproductrice.
Article 36
Conformément à l’al. 2, l’ESTI invite par écrit, six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, les titulaires d’une autorisation d’installer limitée à présenter le rapport de sécurité. S’agissant des titulaires d’autorisation pour des travaux effectués à l’intérieur de l’entreprise, l’ESTI n’était plus ou presque plus en mesure d’assumer ces tâches, qui représentaient une charge de travail disproportionnée également pour les titulaires d’autorisation concernés. C’est pourquoi le DETEC a accepté en septembre 2015 la demande de l’ESTI d’octroyer une autorisation exceptionnelle (désormais présentation de l’attestation tous les trois ans et non plus chaque année pour ces autorisations limitées). Une périodicité de contrôle d’un an continue certes de se justifier et doit être maintenue pour les travaux effectués par les titulaires d’autorisations limitées. Il est désormais suffisant de ne demander que tous les trois ans les attestations d’un organisme d’inspection accrédité portant sur l’activité des titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise. La sécurité de ces installations est ainsi garantie avec des charges administratives raisonnables et le contrôle est plus efficace. Pour les autres autorisations limitées, une fréquence de 5 ans est maintenue pour la surveillance par l’ESTI (al. 4).
Article 37
La réglementation concernant la signature du rapport de sécurité à l’al. 2 est adaptée aux nouvelles conditions-cadres. Comme en règle générale, un contrôle final et un contrôle indépendant sont réalisés, il faut aussi parler des personnes (au pluriel). S’agissant de l’installateur (dans le cas du contrôle final), il n’est plus nécessaire que le titulaire de l’autorisation d’installer signe le rapport de sécurité. Conformément aux nouvelles prescriptions concernant l’organisation, il suffit qu’une personne figurant sur l’autorisation d’installer signe le rapport. S’agissant du contrôleur, une prescription analogue est inutile, étant donné qu’en vertu de l’ordonnance, chaque contrôleur figure sur l’autorisation de contrôler. Le titulaire de l’autorisation d’installer ne doit donc plus signer le rapport de sécurité.
Article 40
L’exécution de mesures de substitution par l’ESTI en cas de carence s’agissant de l’élimination des défauts est expressément fixée dans l’al. 4 et l’interruption de l’alimentation électrique y est explicitement prévue. Une telle disposition n’existait pas jusqu’ici.