Rapport explicatif

Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages

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Article 32

L'attribution de responsabilités et de compétences pour les différentes tâches en relation avec la réalisation de travaux d’installation et leur contrôle doit être présentée de manière plus explicite. C’est pourquoi l’ESTI ne pourra plus agir comme organe de contrôle des installations intervenant sur mandat des titulaires d’autorisations limitées. La 2ephrase de l’actuel alinéa est donc supprimée.

Article 33

En plus d’adaptations rédactionnelles, l’al. 4, let. e précise que les exploitants de réseaux doivent indiquer dans le registre également le nom des organes de contrôle impliqués dans l’installation. L’al. 5 résume les obligations d’annonce des exploitants de réseaux dans une seule disposition (auparavant aussi à l’al. 2). A l’avenir, l’ESTI devra aussi être informée des travaux d’installation ou des contrôles d’installation réalisés sans autorisation.

Article 34

Suite à la nouvelle réglementation à l’art. 32, al. 3, qui prévoit que l’ESTI ne peut plus agir comme organe de contrôle mandaté par les propriétaires d’installations, la mention correspondante à l’al. 2 doit être supprimée. Il est par contre explicitement indiqué que le contrôle des installations incombe à l’ESTI s’il ne peut pas être réalisé autrement. L’al. 3biscomporte une réglementation spéciale: il stipule que l’ESTI peut charger les propriétaires d’entreprises avec des réseaux et des installations basse tension très ramifiés / vastes selon le chiffre 1 de l’annexe de tenir et de contrôler une liste concernant la réception des rapports de sécurité. Cela concerne avant tout les chemins de fer et les grandes sociétés industrielles comme l’industrie chimique. Dans ce cas, l’ESTI contrôle par sondage le respect de cette prescription et l’exactitude des rapports.

Article 35

La construction croissante d’installations de production d’énergie alternative (notamment les installations photovoltaïques) qui injectent le courant produit soit directement dans une installation basse tension ou dans un réseau de distribution via une installation basse tension nécessite de réglementer plus clairement la réalisation et le contrôle de telles installations. La réglementation précédente a fait ses preuves s’agissant du contrôle. Elle prévoit que la périodicité de contrôle de telles installations est identique à celles des installations électriques auxquelles elles sont reliées (annexe, ch. 4). Elle ne doit pas être modifiée. Suite à la modification de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700), en vigueur depuis le 1ermai 2014, les installations solaires situées dans les zones à bâtir et les zones agricoles peuvent être installées sans autorisation de construire. L’ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25) a elle aussi été adaptée et prévoit que les installations d’une puissance de moins de 30 kVA n’ont plus besoin d’une approbation des plans, de sorte que le contrôle de réception selon l’OPIE a été supprimé pour ces installations. D’éventuels défauts peuvent passer inaperçus jusqu’au premier contrôle (20 ans pour les immeubles d’habitation) et éventuellement représenter un danger permanent considérable pour les personnes et