Rapport explicatif

Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages

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Article 16

A l’al. 1, les désignations précédentes des professions sont remplacées, comme dans toute l’ordonnance, par les désignations actuelles conformément au règlement en vigueur sur la formation professionnelle. On renonce également à énumérer les professions autorisées à contrôler l’installation et il est renvoyé à la définition donnée à l’art. 27 pour les personnes autorisées à contrôler. D’autres dispositions de l’ordonnance font elles aussi référence à cette définition (p. ex. art. 17 ou 24). L’al. 2 stipule que sans autorisation d’installer, il est uniquement possible d’installer des prises et des interrupteurs sur des installations existantes. Cette précision était nécessaire car on a constaté que la réglementation précédente a donné lieu à des abus. En effet, le véritable but de l’article qui était de permettre certaines installations à l’aval d’un disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel par des non-spécialistes a été détourné.

Article 17

Le contenu de l’autorisation générale d’installer reste inchangé et est complété (al. 1, let. b) par l’obligation de mentionner également dans l’autorisation les personnes autorisées à contrôler qui surveillent elles-mêmes aussi des collaborateurs conformément à l’art. 10, al. 2. S’agissant des autorisations d’installer limitées, le champ d’application de l’autorisation devra à l’avenir être défini précisément (al. 2, let. c). Comme il y a obligation de suivi technique par un organisme d’inspection accrédité dans le cas de toutes les autorisations d’installer limitées (art. 13 – art. 14), l’actuel al. 3 est remplacé par une nouvelle lettre d à l’al. 2 donnant un champ d’application plus complet.

Article 19

A l’avenir, l’ESTI devra en règle générale rendre publique la révocation d’une autorisation d’installer. L’al. 3 est donc désormais formulé en termes d’obligation.

Article 23

Cet article a pour objet l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation avant le début de leur réalisation. L’al. 1 stipule que la responsabilité de remettre un avis d’installation incombe clairement au titulaire de l’autorisation d’installer, tous les travaux d’installation devant faire l’objet d’un avis. L’annonce de la fin des travaux d’installation (al. 2 actuel) est reprise tel quel au nouvel al. 6 de l’art. 24. Les exceptions à l’obligation de remettre un avis d’installation sont maintenant définies à l’al. 2. Elles concernent des travaux qui durent moins de 4 heures (travaux de maintenance) et qui entraînent une modification de la puissance globale de l’installation en question de moins de 3,6 kVA.

Article 24

La pratique a montré que la notion de remise d’une installation au propriétaire peut être interprétée différemment selon les intérêts en présence. Cette disposition poursuit le but selon lequel seules seront mises en service des installations dont il est prouvé qu’elles ont été contrôlées et qu’elles sont vraiment