Rapport explicatif
Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages
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Article 13
On parle désormais d’une «autorisation pour des travaux sur des installations propres à l’entreprise». On met ainsi en évidence qu’il s’agit de travaux sur des installations appartenant à l’entreprise titulaire de l’autorisation (al. 1). Il en résulte que les entreprises qui exploitent et entretiennent des installations sur mandat de l’entreprise propriétaire desdites installations (Facility Management) ne peuvent pas travailler avec une autorisation limitée selon l’art. 13, mais ont besoin d’une autorisation générale d’installer. Dans le domaine des routes nationales, les unités territoriales compétentes pour la réalisation de l’entretien courant en vertu de l’art. 49a de la loi fédérale sur les routes nationales (RS 725.11, LRN) sont considérées comme propriétaires des installations au sens de l’al. 1.
L’al. 4 précise désormais que le titulaire d’une autorisation limitée est responsable de la formation et de la formation continue de ses collaborateurs.
Article 14 et article 15
Selon l’art. 14, les collaborateurs d’une entreprise titulaire d’une autorisation pour des travaux d’installation sur des installations particulières (en l’occurrence le personnel de maintenance dans la branche de la technique du bâtiment) pourront également réaliser les travaux de maintenance et de réparation nécessaires sur les installations correspondantes même s’ils ne remplissent pas personnellement les conditions pour recevoir une autorisation d’installer limitée. Pour ce faire, ils doivent toutefois avoir suivi un cours de perfectionnement en électrotechnique reconnu par l’ESTI (al. 3). La sécurité des installations concernées peut ainsi continuer d’être garantie et les coûts d’entretien et de maintenance de ces installations peuvent être réduits dans le même temps. L’al. 4 contient maintenant une disposition sur la formation et la formation continue des membres de l’entreprise et sur le suivi technique en emploi par un organisme d’inspection accrédité, cette disposition reprenant en grande partie celle de l’art. 13.
La phrase introductive de l’art. 15, al. 1 précise maintenant que le titulaire d’une autorisation de raccordement ne peut confier les travaux cités dans l’autorisation qu’à des personnes satisfaisant aux conditions visées à la let. a ou b de ladite disposition. Ces deux exigences sont reprises du droit existant, mais sont désormais réunies dans un même alinéa. La dérogation de l’al. 3 n’a plus lieu d’être, étant donné que l’ESTI adapte le règlement d’examen pour le test pratique sur la base des exigences définies par le DETEC en vertu de l’art. 21, al. 2, de telle sorte que toutes les professions puissent prétendre à l’autorisation de raccordement si une formation complémentaire a été suivie. L’al. 2 précise encore que l’autorisation donne seulement le droit de procéder aux travaux resp. de raccorder les matériels électriques qui y sont expressément mentionnés. Il s’agit d’éviter que l’autorisation de raccordement soit utilisée pour réaliser des travaux resp. des raccordements pour lesquels la personne n’est pas formée. Comme à l’art. 14, une prescription est introduite concernant la formation et la formation continue des membres de l’entreprise (al. 3).