Rapport explicatif
Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages
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sûres. Cela signifie que les installations doivent être en parfait état au moment où elles vont être utilisées par le propriétaire ou une autre personne dans le but pour lequel elles ont été réalisées. Cela est établi dans le nouvel al. 3. Il ne doit pas y avoir de mise en exploitation provisoire d’installations inachevées et encore non contrôlées. Le nouvel al. 5 s’inscrit dans le même contexte : les résultats documentés des contrôles doivent être communiqués au propriétaire de l’installation. L’annonce de la fin des travaux d’installation continue d’échoir au propriétaire de l’installation (nouvel al. 6, précédent art. 23, al. 2). Pour des raisons de systématique, on a sciemment choisi de ne pas transférer cette obligation à l’installateur.
Article 25
La terminologie est précisée à l’al. 2 et la notion de «contrôle final» est remplacée par celles de «première vérification» et de «contrôle de la maintenance» s’agissant des travaux d’installation effectués sur la base d’une autorisation limitée d’installer.
L’al. 4 fixe la pratique existante pour le contrôle des installations temporaires telles que chantiers, cirques ou fêtes foraines : si elles sont reliées au réseau de manière fixe (avec des bornes), elles sont considérées comme des installations et le détenteur de l’autorisation de contrôler doit établir un rapport de sécurité selon l’art. 37. Les installations raccordés par branchement sont considérées comme des produits et, à ce titre, ne relèvent pas du contrôle des installations.
Le nouvel al. 5 stipule qu’en cas d’autorisation limitée d’installer, les résultats des contrôles doivent également être communiqués par écrit au propriétaire de l’installation lorsque ces travaux sont liés à une modification de l’installation.
Article 27
La notion de «personne autorisée à contrôler» est introduite à l’al. 2, let. a. Cette définition rend l’ordonnance plus lisible car les différentes désignations des professions pour les personnes autorisées à contrôler (qui sont encore utilisées) ne doivent pas toujours être répétées. Concernant l’autorisation de contrôler, il est désormais précisé que les personnes autorisées à réaliser des contrôles d’installation doivent être mentionnées dans l’autorisation (al. 4). Il s’agit d’éviter ainsi que des personnes non autorisées procèdent à des contrôles.
Article 28
L’ESTI devra, à l’avenir, rendre publique la révocation d’une autorisation de contrôler (al. 4) en plus de celle d’une autorisation d’installer.