Rapport explicatif
Consultation 2015/105: Ordonnance sur les installations électriques à basse tension OIBT (révision partielle) · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
des formations en vue d’en évaluer l’équivalence, elle sera contrainte de faire appel à la branche concernée. Telle n’est toutefois pas la règle.
Conformément à l’al. 3, la réglementation de l’examen pratique incombe au DETEC qui peut toutefois se contenter de définir les exigences de base et peut confier la réglementation des détails à la Commission d'examens professionnels et de maîtrise (CEPM) dans le domaine des installations. Cette dernière peut pour sa part renvoyer à un règlement de l’ESTI qui ne constitue pas un acte législatif. La matière concrète de l’examen pratique est donc fixée comme auparavant par l’ESTI.
Article 9
A l’instar de ce qui est exigé pour l’autorisation d’installer octroyée à des personnes physiques (art. 7), on demande désormais également pour l’octroi d’une autorisation d’installer à des entreprises que les personnes mentionnées dans l’autorisation présentent au moment de l’octroi de l’autorisation un niveau de formation correspondant à l’état de la technique le plus récent et que la formation continue soit assurée (al. 1).
A l’al. 2, l’expression «succursale autonome» est remplacée par «succursale». Cela indique qu’il s’agit d’une succursale au sens du Code des obligations.
La règle valable jusqu’à présent pour l’emploi du responsable technique occupé à temps partiel dans une entreprise ayant une autorisation d’installer n’a pas donné de résultats satisfaisants. D’une part, le taux d’occupation actuel de 20 % par entreprise est trop faible pour permettre d’assurer une direction et un suivi professionnels efficaces. D’autre part, au vu des exigences croissantes, il n’est presque plus possible que la responsabilité technique de trois entreprises d’installation distinctes soit assurée par une seule personne travaillant à temps partiel. C’est pourquoi le taux d’occupation minimal d’un responsable technique employé à temps partiel dans une entreprise d’installation passe à 40 % (let. a) à l’al. 3, le nombre d’entreprises dans lesquels il peut travailler étant réduit parallèlement de trois à deux (let. c). Cette solution prévoyant un taux d’occupation de 40 % par entreprise et un engagement limité à deux entreprises permet d’autres activités comme p. ex. un mandat d’enseignement ou le suivi de cours de formation ou de perfectionnement. Un travail à temps partiel demeure aussi possible. Cette règle vaut pour tous les contrats de travail à temps partiel conclus ou modifiés après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Les contrats de travail à temps partiel existants doivent être adaptés à la nouvelle réglementation dans un délai de trois ans (art. 44a, al. 2).
Article 10, 10a et 10b
Les prescriptions pour les entreprises d’installation sont adaptées aux exigences actuelles du marché de l’installation. Le travail en régie et le travail temporaire ont également progressé de manière importante dans le secteur de l’installation, de sorte qu’une réglementation spécifique s‘impose. C’est pourquoi l’actuel article 10 – qui règle l’organisation des entreprises d’installation – est subdivisé. Les al. 1 et 2 actuels concernant l’organisation générale des entreprises restent à l’art. 10. Le nouvel art. 10a