Rapport explicatif

Consultation 2015/112: Révision de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) · 58 pages

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Révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)

2.1.8 Section 8 Autres dispositions

Art. 44 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit;

adresse

Eu égard au commerce électronique, la disposition est adaptée de façon à ce que le preneur d’assurance et l’ayant droit puissent désormais faire valoir leurs droits auprès de l’entreprise d’assurance non plus exclusivement par écrit, mais par tout moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (voir le chap. 1.2.5 «Preuve apportée par un texte comme alternative à la forme écrite»).

Art. 45 Violation du contrat

Al. 1

En général, les obligations inhérentes au droit des assurances constituent des obligations contractuelles annexes, dont la transgression accroît l’ampleur du sinistre à dédommager. La violation du contrat fait naître une prétention en dommages-intérêts de l’entreprise d’assurance (qui équivaut à l’aggravation du sinistre due au nonrespect des obligations). Les effets sont similaires à ceux d’une réduction des prestations, mais à y regarder de plus près, il s’agit en fait d’une compensation. Etant donné que l’entreprise d’assurance fait valoir une prétention en dommages-intérêts, elle doit prouver les conditions préalables, et notamment la causalité.

En vertu du droit actuel, la violation des obligations a des inconvénients juridiques pour le preneur d’assurance ou pour l’ayant droit, à moins que ces personnes puissent se disculper. Cette réglementation est injuste en ce sens qu’elle ne tient pas compte du lien de causalité entre la violation d’une obligation et l’obligation de l’entreprise d’assurance de servir des prestations. C’est la raison pour laquelle les prestations ne pourront pas être réduites à l’avenir si la violation des obligations n’a eu aucune incidence sur la survenance du sinistre ou sur l’étendue des prestations d’assurance.

Art. 46 Prescription et déchéance

Al. 1

En vertu du droit en vigueur, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d’où naît l’obligation (art. 46, al. 1, 1re phrase, LCA). Ce délai de prescription extrêmement court n’est plus adapté à la réalité et doit donc être porté à cinq ans. Comme dans le droit actuel, il ne peut pas être réduit au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit (art. 98 AP-LCA).