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Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 52 pages

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730.01 Energie en général

Appendice 2.21 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, et 21a, al. 1, let. c)

Exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des aspirateurs alimentés par le secteur

Ch. 6

6 Indication de la consommation d’énergie et marquage

6.1 A l’exception des emblèmes de l’UE, les indications relatives à la

consommation d’énergie et le marquage doivent être conformes aux annexes I à IV et VI du règlement délégué (UE) no 665/201348. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

6.2 Quiconque met en circulation ou fournit des aspirateurs relevant du ch. 1.1

doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit. Dans les documents de vente (prospectus, matériel promotionnel, etc.) et publicités, la classe d’efficacité énergétique doit être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie et dans une taille et une police de caractères équivalentes à celles du prix. Les informations à fournir en cas de vente sur Internet doivent être conformes à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) no 665/2013.

48 R délégué (UE) no 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, JO L 192 du 13.7.2013, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 518/2014, JO L 147 du 17.5.2014, p. 1.