Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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administrative considérable qui n'est pas toujours justifiée, en particulier dans le cas des petites entreprises de transport. Avec la modification de la loi sur le transport de voyageurs, l'OFT n'aura plus l'obligation d'examiner quelque 120 comptes annuels. Il pourra ainsi se concentrer sur les entreprises de transport exposées à un risque financier important, qui revêtent une importance nationale ou qui requièrent un examen en raison de circonstances particulières. Les comptes annuels de ces entreprises continueront d'être vérifiés chaque année.

2.18 Protection contre les vibrations dans le domaine ferroviaire

Aperçu de la mesure

L'art. 16 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)44 stipule que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. Dans des cas particuliers, les autorités peuvent accorder des allégements si l'exécution de l'obligation d'assainissement entraîne des dépenses disproportionnées. Selon le droit en vigueur, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent néanmoins pas être dépassées. La modification de l'art. 17, al. 2, LPE assouplit cette restriction dans le domaine des vibrations. Elle permet d'éviter des coûts supplémentaires induits par des mesures à l'effet incertain dans le cadre de travaux de construction et de l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. A l'avenir, des mesures de réduction des vibrations ne seront prises que si leur efficacité est prouvée et que si elles peuvent être mises en œuvre à un coût raisonnable. Cette mesure est susceptible d'éviter un surcroît de charges allant jusqu'à deux milliards dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire.

Bases juridiques

Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019, ch. 7: modification de l'art. 17, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement45.

Description de la mesure

La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Ces atteintes, qui englobent les vibrations provoquées par le trafic ferroviaire, sont définies à l'art. 7 LPE.

L'art. 16 LPE stipule que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. Selon l'art. 17 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité. Dans le cas des vibrations, les allége-

44 RS 814.01

45 RS 814.01