Rapport explicatif
Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages
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ments en vertu de l'art. 17, al. 2, ne sont autorisés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées.
A l'heure actuelle, il existe des mesures de protection contre les vibrations dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire (par ex. couches de ballast ou semelles de traverses), mais leur efficacité n'est ni prouvée ni mesurable et leurs coûts très élevés (plusieurs dizaines de milliers de francs par personne protégée). Conséquence: l'ordonnance sur la protection contre les vibrations n'est pas encore entrée en vigueur à ce jour et les installations existantes tombant sous le coup de l'art. 16 LPE n'ont pas encore été assainies.
Les mesures d'assainissement de l'infrastructure ferroviaire en vertu du cadre juridique actuel risquent d'entraîner des coûts exorbitants. Elles ne permettraient toutefois pas de garantir que les objectifs de protection définis dans la LPE seraient réellement atteints. Les estimations tablent sur des coûts d'au moins 2 milliards de francs pour les installations existantes (30 000 personnes concernées env.).
La proposition de modification de l'art. 17, al. 2, permettra d'octroyer des allégements dans le domaine de la protection contre les vibrations même si les valeurs limites d'immissions sont dépassées en l'espèce. Cette adaptation de la réglementation en matière de bruit (les allégements sont autorisés si la valeur d'alarme supérieure à la valeur limite des immissions n'est pas dépassée) évitera la réalisation de mesures onéreuses dont l'effet n'est pas avéré. A l'avenir, l'obligation d'assainissement ne sera maintenue que si l'efficacité des mesures en question peut être prouvée et leur mise en œuvre respecte le principe de proportionnalité, ce qui pourrait être le cas lorsque de nouvelles techniques de protection contre les vibrations auront été mises au point.
2.19 Financement des tâches de surveillance dans le domaine de l'AVS par le Fonds de compensation AVS
Aperçu de la mesure
En vertu du droit en vigueur, seules les tâches que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) assume en lien avec l'application de l'AVS sont prises en charge par le Fonds de compensation AVS. Selon la modification de loi proposée, les tâches de surveillance seront aussi financées par le Fonds, par analogie avec la législation régissant l'AI. Cette mesure permettra à l'OFAS de toucher des recettes supplémentaires annuelles de 1,2 million de francs.
En millions de francs 2016 2017 20182019
PF 2016-2018 du 20.8.2014:
OFAS/E1300.0010 Compensations (rembour-
sement partiel des charges d'exécution) 14,4 14,4 14,4
Budget 2016 et PF prov. 2017-2019 du 1.7.2015:
OFAS/E1300.0010 Compensations 15,5 15,0 15,2 14,5 Allégement par rapport au PF prov. 2017-
2019 du 1.7.2015:
OFAS/E1300.0010 Compensations - 1,2 1,2