Rapport explicatif

Consultation 2015/120: Programme de stabilisation 2017-2019 · 102 pages

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En millions de francs 2016 2017 20182019

PF 2016-2018 du 20.8.2014:

OFAS/A3210.0332 Allocations familiales dans

l'agriculture (part des revenus des intérêts du fonds 1,3 1,3 1,3

des allocations familiales)

Budget 2016 et PF prov. 2017-2019 du 1.7.2015:

OFAS/A3210.0332 Allocations familiales dans

l'agriculture (part des revenus des intérêts du fonds 1,3 1,3 1,3 1,3 des allocations familiales)

Allégement par rapport au PF prov. 2017-2019 du 1.7.2015:

OFAS/A3210.0332 Allocations familiales dans

l'agriculture (part des revenus des intérêts du fonds - 0,8 0,4 des allocations familiales)

Total des allégements - 0,8 0,4

Bases juridiques

Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017-2019, ch. 12: modification de l'art. 20, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)54.

Description de la mesure

Les allocations familiales dans l'agriculture sont financées non seulement par les employeurs agricoles, qui versent des contributions d'un montant égal à 2 % des salaires soumis à l'AVS (2014: 18,1 mio), mais également à raison de deux tiers par la Confédération (2014: 70,2 mio) et d'un tiers par les cantons (2014: 35,1 mio).

L'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation (RS 834.2) a entre autres permis de constituer un fonds pour la protection de la famille doté de quelque 100 millions. Lors de l'entrée en vigueur de la LFA en 1953, on en a prélevé 32 millions, soit un tiers, pour constituer une réserve destinée à financer les allocations familiales en faveur des travailleurs agricoles et des agriculteurs indépendants. Alimenté à l'origine par les employeurs, les travailleurs, la Confédération et les cantons, ce fonds est depuis lors rémunéré par la Confédération. Conformément à l'art. 21, al. 2, LFA, les recettes d'intérêts sont versées aux cantons, qui les utilisent pour réduire leurs contributions aux allocations familiales dans l'agriculture. L'état de la réserve est présenté dans le compte d'Etat, sous les fonds affectés enregistrés sous les capitaux de tiers (tableau B41).

Le droit en vigueur (art. 20, al. 2, LFA) dispose que la Confédération doit rémunérer la réserve à un taux d'au moins 4 %. Aujourd'hui, cet intérêt se situe nettement audessus des conditions du marché. La modification légale envisagée vise à diminuer la rémunération afin que celle-ci soit conforme aux conditions précitées. Le principe selon lequel la Confédération doit verser les recettes d'intérêts aux cantons sera maintenu. Toutefois, le taux de la rémunération ne sera plus précisé dans la loi. Ainsi, conformément à l'art. 70, al. 2, de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les fi-

54 RS 836.1