Rapport sur les résultats

Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 11 pages

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Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.174105 / 2015/00003

LU est favorable à la communication de renseignements pour des intérêts fondés (syndicats, collaborateurs, pouvoirs publics dans le domaine des marchés publics).

BS et TI proposent une extension de la publication des atteintes (aucune mesure prise en temps utile malgré une discrimination salariale supposée). La loi doit en outre prévoir des voies de recours en réglant qu’une décision opposable doit être rendue avant toute inscription sur la liste.

Art. 13f (collaboration avec une organisation)

ZH et BS sont opposés, pour des raisons d’indépendance, à la collaboration d’organisations, et notamment des représentants des travailleurs dans l’entreprise.

Pour les Verts et l’USS, la collaboration des syndicats s’impose et doit être réglée aux art. 13d et 13e. On pourrait alors renoncer à l’art. 13f.

L’Union des villes suisse se montre sceptique envers le contrôle par les représentants des travailleurs dans l’entreprise en raison de l’indépendance nécessaire. Il faudrait en outre assurer la compétence spéciale des organes de contrôle.

Selon l’usam, l’exclusion des organisations d’employeur dans cet article est contraire à l’égalité de traitement des partenaires sociaux. A son avis, elle est préjudiciable au fonctionnement du partenariat social. Quelques organisations d’employeurs jugent les sociétés de révision plus appropriées que les représentants des travailleurs pour juger globalement de systèmes salariaux et elles rejettent l’art. 13f.

Quelques représentants de milieux intéressés (organisations de travailleurs et organisations féminines) jugent la collaboration d’organisations impérative, tandis que d’autres (associations économiques, associations d’employeurs) préfèrent la solution des sociétés de révision et demandent qu’on abandonne l’art. 13f.

Art. 13g (information des travailleurs)

ZH, BS, TI et JU proposent que les employeurs relevant du droit public soient aussi légalement tenus d’informer leurs collaborateurs du résultat de l’analyse des salaires.

SO suggère que la communication des résultats s’étende aux mesures prévues ou exécutées pour supprimer les éventuelles discriminations salariales. Le canton trouve en outre que l’obligation d’informer devrait être complétée par une obligation de renseigner les autorités, institutions étatiques et syndicats.

De l’avis des Verts, du PS et de l’USS, l’information doit être détaillée. Elle doit contenir les résultats de l’analyse et les mesures de correction prévues.

L’Union des villes suisses propose que l’obligation d’informer s’applique explicitement aussi aux employeurs de droit public. Le résultat de l’analyse doit aussi être communiqué en ce qui les concerne.

La SEC fait bon accueil à l’information, étant donné qu’elle encourage la transparence et la possibilité pour les employés de se défendre contre les inégalités salariales.

Quelques représentants des autres milieux intéressés seraient favorables à une information sur les résultats de l’analyse et les éventuelles mesures correctrices et qu’elle soit étendue aux partenaires sociaux (organisations féminines, organisations de travailleurs). D’aucuns proposent que le délai soit plus court (1 à 4 mois).