Rapport sur les résultats

Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 11 pages

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Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.174105 / 2015/00003

Al. 3

SH suggère que les cantons soient aussi entendus.

Les Verts et le PS comme l’USS rejettent la fixation des critères par le seul Conseil fédéral parce qu’il ne s’agit pas là d’une question politique. C’est l’autorité compétente (le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, BFEG) qui doit s’occuper de la reconnaissance des méthodes d’analyse avec l’aide d’experts (commission tripartite sur l’équité salariale). Ils demandent par ailleurs que le seuil de tolérance appliqué dans le domaine des marchés publics soit abaissé à 2% au maximum si l’analyse doit être complétée d’une variable explicative de plus. En outre, les méthodes autorisées doivent être évaluées et leur adéquation à l’observation des discriminations salariales examinée à intervalles réguliers.

D’autres intéressés (en particulier les syndicats) souhaitent que la compétence pour autoriser d’autres méthodes soit confiée non pas au Conseil fédéral, mais à l’autorité compétente (BFEG), ce afin d’exclure les considérations politiques du processus d’autorisation.

Quelques-uns demandent en outre que le droit des partenaires sociaux à être entendu soit étendu à la fixation des méthodes reconnues (al. 2).

Art. 13c (contrôle de l’analyse des salaires)

De l’avis de ZH, BS, TI et VD, l’ampleur du contrôle doit être circonscrite aussi précisément que possible dans la loi et l’obligation faite aux employeurs de renseigner l’organe de contrôle y figurer.

SO propose de biffer cet article, parce qu’il augmente encore le fardeau administratif des entreprises. Il serait plus efficace d’obliger à renseigner sur la méthode et les résultats de l’analyse effectuée.

Les Verts, le PS et l’USS ainsi que quelques autres participants trouvent que les résultats de l’analyse des salaires devraient eux aussi être contrôlés.

Pour la SEC, le contrôle externe de l’analyse des salaires qui est proposé est judicieux.

Quelques participants jugent la formulation incompréhensible et demandent un texte plus clair, en vertu duquel tous les employeurs ayant conclu des contrats de travail de droit privé doivent exécuter des contrôles. D’aucuns souhaitent que l’ensemble de la base de données soit examiné et que le résultat soit contrôlé au plan de la plausibilité (organisations féminines, syndicats).

Aussi bien le PLR.Femmes que l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales ne jugent pas nécessaire de recourir à un organe de contrôle externe. À leur avis, l’obligation d’analyser les salaires, l’information sur les résultats et le contrôle par échantillonnage des autorités sont suffisants.

Art. 13d (organes de contrôle externes)

ZH et BS sont favorables à ce que les organes de contrôle externes soient limités aux entreprises de révision agréées.

ZH, BS et VD proposent de compléter l’art. 13d dans le sens où les organes de contrôle mandatés doivent apporter la preuve qu’ils disposent des connaissances nécessaires.

BS, VD et JU proposent une obligation de communiquer à l’autorité compétente qu’ils ont passé mandat, pour que l’obligation prévue à l’art. 13ebisfasse effet.

Les Verts, l’USS et quelques syndicats sont d’avis que le contrôle de l’égalité salariale est une tâche de l’Etat et des partenaires sociaux et ils refusent que des organismes

d’autorégulation interviennent en la matière.