Rapport sur les résultats

Consultation 2015/33: Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) · 11 pages

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Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.174105 / 2015/00003

Table des matières

1 Contexte .................................................................................................................................................... 2

1.1 Introduction......................................................................................................................................... 2 1.2 Contenu du projet ............................................................................................................................... 2

2 Procédure de consultation et exploitation des résultats ................................................................................ 3

2.1 Procédure de consultation ................................................................................................................... 3 2.2 Exploitation......................................................................................................................................... 3

3 Synthèse des principaux résultats de la procédure de consultation .............................................................. 3

3.1 Attitude de principe des participants à la consultation ........................................................................... 4 3.1.1 Participants favorables aux mesures étatiques .......................................................................... 4 3.1.2 Avis négatifs ............................................................................................................................ 5 3.1.3 Variante (art. 13ebisAnnonce et publication en cas de non-respect des obligations) ................... 6 3.2 Avis sur les différents articles .............................................................................................................. 7

1 Contexte

1.1 Introduction

Le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale est inscrit dans la Constitution depuis 1981 (art. 8, al. 3, 3ephrase, Cst.). La loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (loi sur l’égalité, LEg, RS 151.1) interdit généralement la discrimination entre les sexes dans la vie professionnelle et son art. 3 spécialement la discrimination salariale. Lorsque, dans une même entreprise, les hommes et les femmes ne reçoivent pas la même rémunération pour un travail égal ou de valeur égale, il y a discrimination salariale à raison du sexe si l’employeur ne peut démontrer que la différence est justifiée par des motifs objectifs.

Bien que l’écart salarial entre les hommes et les femmes soit lentement en recul, il reste de 21,3% dans le secteur privé selon l’enquête sur la structure des salaires de 2012. Cette même année, la part de la différence de salaire non explicable par des facteurs objectifs tels qu’âge, formation, ancienneté ou activité exercée s’élevait encore à 40,9% dans le privé, soit 678 francs par mois. Dans le secteur public, l’écart salarial entre hommes et femmes était en moyenne de 16,5% en 2012.

Les mesures volontaires (comme le Dialogue sur l’égalité des salaires) n’ayant pas été couronnées de succès jusqu’ici, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion, en octobre 2014, qu’il fallait que l’Etat prenne d’autres mesures pour réaliser l’objectif constitutionnel de l’égalité salariale. Il a ouvert le 18 novembre 2015 une procédure de consultation sur le projet de modification de la modification de la LEg1. Les parties invitées à donner leur avis avaient jusqu’au 3 mars 2016 pour se prononcer.

1.2 Contenu du projet

Le projet de modification de la LEg qui a été envoyé en consultation prévoit que les entreprises procèdent tous les quatre ans à une analyse des salaires selon une méthode reconnue. Ensuite de quoi elles doivent faire contrôler par des tiers la bonne exécution de leur analyse interne. Ce contrôle peut être effectué, au choix, par une entreprise de révision, un organisme d’autorégulation reconnu par l’Etat ou les partenaires sociaux. L’objectif n’est pas de contrôler le résultat, mais seulement que l’analyse a été effectuée correctement.

Les organes de contrôle doivent être tenus d’établir un rapport sur l’exécution de l’analyse à l’intention des organes dirigeants de l’entreprise. Les entreprises doivent ensuite informer leurs employés, au plus tard un an après avoir reçu ledit rapport, que l’analyse a été exécutée correctement. Les sociétés cotées en bourse doivent également annexer cette information à leur bilan. L’objectif est d’assurer que les actionnaires soient aussi au courant des efforts engagés par l’entreprise pour instaurer l’égalité salariale.

1 Le dossier de la consultation est disponible à l’adresse : www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2015 > DFJP.