Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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prètes qui s’applique d’ores et déjà à leurs interprétations ou exécutions, qu'elles soient sonores ou audiovisuelles. Ainsi, la mise en œuvre du Traité de Beijing n’appelle aucune adaptation du droit suisse.
Le Traité de Marrakech facilite l'accès des aveugles, des malvoyants et des personnes présentant d’autres difficultés de lecture aux œuvres protégées par le droit d’auteur. Pour ce qui est des dispositions préexistantes dans ce domaine, une enquête de l’OMPI59 menée en 2006 recense 57 exceptions spécifiques dans les législations nationales. Pour la plupart, elles permettent de fabriquer des versions adaptées d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Cette étude montre également que l’éventail des dispositions est très variable suivant le pays. Or cette diversité ne semble pas liée aux besoins des déficients visuels des pays étudiés.
La législation de l’UE ne contient aucune réglementation spécifique. La Directive sur la société de l’information laisse aux pays membres de l’UE la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations dans certains cas spécifiques, notamment à l'usage des personnes handicapées. Elle reconnaît cependant que les disparités au niveau des exceptions et des limitations ont une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins.
1.4.2 Modernisation du droit d'auteur
En vue d'optimiser l'application des droits, les recommandations du groupe de travail AGUR12 relatives à la lutte contre le piratage misent en priorité sur les fournisseurs. Dans le rapport «Responsabilité civile des fournisseurs», le groupe de travail de l'Office fédéral de justice arrive à la conclusion que les dispositions générales sur la responsabilité constituent une base légale suffisante. Le droit d'auteur constitue une exception. Pour lutter efficacement contre le piratage, il est nécessaire de se doter de réglementations spécifiques. AGUR12 préconise en premier lieu une autorégulation par les fournisseurs de services de communication dérivés60 (hébergeurs au sens large). Pour des considérations d'ordre juridique, il est indispensable de légiférer dans le cas des fournisseurs qui ne souhaitent pas s'affilier à un organisme d'autorégulation. L'idée est de pouvoir les contraindre à supprimer les contenus portant atteinte au droit d'auteur ou à bloquer l'accès à ces contenus, et à prendre des mesures visant à prévenir la réintroduction immédiate de ces contenus sur les serveurs (ce qu'on appelle un filtrage). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est penchée deux fois sur la question de l'utilisation de filtres61. De son point de vue, l'obligation de mettre en place un système de filtrage est compatible avec le droit de l'UE pour autant qu'elle soit équitable et proportionnée sans être excessivement coûteuse au sens de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (Directive sur le commerce
59 Etude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels établie par Mme Judith Sullivan et présentée en septembre 2006 lors de la 15e session du SCCR (document SCCR/15/7), p. 31 ss.
60 Pour des raisons d'uniformité, la terminologie utilisée pour désigner les différents opérateurs d'Internet se base sur les termes employés dans la loi sur les télécommunications (LTC) et dans le projet de loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT). Par fournisseurs de services de communication dérivés, on entend les services dans le nuage, les services de messagerie, les plateformes de chat, etc.
61 CJUE du 24.11.2011 dans l'affaire C-70/10, Scarlet/SABAM, ECLI:EU:C:2011:771; CJUE du 16.02.2012 dans l'affaire C-360/10, SABAM/Netlog, ECLI:EU:C:2012:85.