Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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considéré que le fait d’admettre que des copies privées puissent être réalisées à partir d’une source illicite encouragerait la circulation d’œuvres piratées et diminuerait ainsi le volume des ventes légales d’œuvres protégées de sorte qu’il serait porté atteinte à l’exploitation normale de celles-ci (consid. 39). Si, dans l’absolu, cette argumentation ne saurait être remise en cause, d’un point de vue pragmatique, le résultat n’est pas satisfaisant. En effet, la Cour rejette une indemnisation pour les copies privées à partir de sources illicites au motif qu’elles devraient être combattues, mais refuse de prendre en considération le fait qu’il n’existe pas, à ce jour, de mesures techniques permettant d’empêcher efficacement la réalisation de telles copies. En laissant cet aspect de côté, la Cour rend une décision peu pragmatique qui ne tient pas suffisamment compte de la réalité et des intérêts légitimes des ayants droit.
Le système en vigueur en Suisse prévoit une rémunération pour toute reproduction d’œuvres protégées réalisée à des fins privées en vertu de l’autorisation légale. Le législateur a constaté en 2006 déjà73 que lorsqu'une œuvre est utilisée dans un cercle de personnes étroitement liées, faire une distinction entre source légale et source illégale s’avérerait difficile. Ce constat étant toujours valable et le système ayant fait ses preuves, il est proposé de le maintenir. Simple et pratique, il offre, d’une part, une grande liberté d’action aux internautes et garantit, d’autre part, aux ayants droit une rémunération pour la reproduction de leurs œuvres. Etant donné que cette règlementation ne s’applique qu’à des cas spéciaux et qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, le système en vigueur est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse.
S’agissant de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une compensation équitable, la Directive sur la société de l'information74 indique qu’il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas, notamment au regard du préjudice potentiel subi en raison de l’acte commis. Dans le cas où les titulaires de droits auraient déjà reçu «un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence», la directive prévoit qu’un paiement séparé pourrait ne pas être dû (consid. 35). Tel pourrait être le cas lors d’un achat effectué sur une plateforme en ligne comme iTunes.
Considérant le fait qu'en Suisse le téléchargement d'une offre illégale par des usagers Internet est soumis à la restriction en faveur de l'utilisation à des fins privées (art. 19, al. 1, let. a), l'écart entre la législation suisse et le droit de l'UE demeure significatif. La CJUE a statué que le cadre juridique de l'UE n'admet pas une telle solution75. Dans son arrêt, elle se fonde sur des considérations de principe et dispose expressément que l'absence de mesure technique applicable pour lutter contre la confection de copies privées illicites ne permet pas de remettre en question ses conclusions. L'approche suisse, quant à elle, est de nature pragmatique. Elle reconnaît qu'un titulaire ne peut faire valoir ses droits que dans la mesure où il peut les exercer. Compte tenu du volume de données disponibles sur Internet, une application effective des droits contre chaque contrevenant est quasi impossible. Il suffit de penser à l'exemple de YouTube. Comme mentionné au ch. 0, les utilisateurs de YouTube chargent chaque minute 300 heures de matériel vidéo, ce qui correspond à un
73 FF 2006 3302.
74 Cf. n.58.
75 CJUE du 10.04.2014 dans l'affaire C-435/12, ACI Adam u.a., ECLI:EU:C:2014:254.