Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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d'œuvres demeure incertaine dans l'UE. Le présent rapport clarifie cette question pour la Suisse.

La protection des photographies de presse permet un rapprochement avec la loi allemande sur le droit d'auteur, qui fait la distinction entre œuvres photographiques et photographies. Si les œuvres photographiques sont considérées comme des œuvres au sens du droit d'auteur et bénéficient d'une protection totale, les photographies qui ne présentent aucun caractère individuel ne sont protégées que dans une moindre mesure. La réglementation allemande va toutefois plus loin que la protection des photographies de presse proposée dans le projet de révision puisqu'elle l'étend à toutes les photographies ne présentant pas de caractère individuel.

La nouvelle disposition pour les œuvres orphelines s’inscrit dans la ligne de la Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines70 dans la mesure où elle fixe un cadre juridique permettant l’utilisation de ces œuvres. La directive a cependant comme seul but de faciliter la numérisation de masse et la diffusion d’œuvres orphelines. Son champ de protection est par conséquent réduit. La portée de la disposition proposée est plus large et couvre les œuvres orphelines sans distinction quant au type d’œuvre concernée. Par ailleurs, la nouvelle réglementation s’applique à tout utilisateur, y compris aux personnes privées et aux entreprises, pour autant que les autres conditions soient remplies.

Si l'on jette un regard au-delà des frontières, on s'aperçoit qu'il existe différentes manières d'aborder la restriction en faveur de l'utilisation à des fins scientifiques. La Directive sur la société de l'information71 de l'UE autorise les Etats membres à prévoir des exceptions lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins non commerciales dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche scientifique (art. 5, al. 3, let. a). Jusqu'à présent, les pays de l'UE n'ont pas tous fait usage de cette possibilité. Par exemple, il n'existe pas d'exception générale en faveur de la recherche scientifique en Allemagne, mais diverses parties débattent sur son introduction. L'accord de coalition entre la CDU/CSU et le SPD garantit même l'introduction d'une exception à des fins d'enseignement et à des fins de recherche. Le Royaume-Uni autorise le TDM dans le domaine non commercial par le biais d'exceptions spécifiques. Depuis 2012, des efforts sont engagés en Irlande pour introduire un nouveau paragraphe dans l’Irish Copyright and Related Rights Act qui a pour objet l'analyse et la recherche numériques. Au Japon, une clause de dérogation est en vigueur depuis 2011 pour ce qu'on appelle l'analyse d'information. Aux Etats-Unis, le TDM devrait être admissible au titre du fair use.

La Directive sur la société de l'information72 prévoit à son art. 5, al. 2, let. b, une exception au droit d’auteur en faveur de la copie privée à certaines conditions, dont l’obligation de verser aux titulaires de droits une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application de mesures techniques aux œuvres concernées. S’agissant des actes couverts par l'exception en faveur de la copie privée, la CJUE a jugé récemment que l’art. 5, al. 2, let. b, ne s’applique pas aux copies privées réalisées à partir d’une source illicite (cf. arrêt du 10 avril 2014 dans l’affaire C-435/12 ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254, consid. 41) et que, partant, le montant de la rémunération ne peut pas tenir compte de ces reproductions. La Cour a

70 JOCE L 299 du 27.10.2012, p. 5.

71 Cf. n.58.

72 Cf. n.58.