Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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électronique)62. Il est interdit d'imposer à un fournisseur de services de communication dérivés une obligation générale de surveillance des informations stockées sur son serveur63. La réglementation proposée pour le droit d'auteur suisse respecte ces principes.
Les blocages de contenus sur Internet sont une mesure de dernier recours, lorsqu'il n'est plus possible de sanctionner le fournisseur de services de communication dérivés. En vertu de l'art. 8, al. 3, de la Directive sur la société de l'information64, les Etats membre sont tenus de prévoir l'ordonnance sur requête à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin. Si cette réglementation n'impose pas aux Etats membres d'introduire le verrouillage des adresses IP ou de la réponse de «serveurs de noms de domaine» (dit verrouillage des adresses IP ou DNS), ils sont nombreux à avoir mis en œuvre cette obligation sous cette forme65. La Cour européenne des droits de l'homme a traité la question de l'utilisation des blocages Internet. Elle s'est montrée critique car ces derniers sont susceptibles d'être incompatibles avec des droits humains fondamentaux. De l'avis de la Cour, ils ne sont pas exclus sous l'angle de la Convention européenne des droits de l'homme, mais devraient reposer sur une base légale suffisamment précise et être aménagés de sorte à éviter autant que faire se peut le blocage de contenus licites (appelé aussi overblocking)66. La CJUE a également traité la question du blocage de l'accès à Internet. De son point de vue, il est autorisé à condition de respecter les droits fondamentaux reconnus (notamment la liberté d'entreprise des fournisseurs de services d'accès à Internet et la liberté d'information des usagers d'Internet)67. L'ordonnance d'une mesure ne devrait pas contraindre le fournisseur à faire des sacrifices intolérables, notamment du fait qu'il n'est pas le contrevenant. Selon la CJUE, elle est compatible avec le droit de l'UE si elle n'impose pas au fournisseur d'accès les moyens concrets à appliquer, de sorte qu'il puisse décider lui-même de la mise en œuvre des mesures qui correspondent le mieux à ses ressources et à ses possibilités.
L'UE a introduit le droit de prêt (en même temps que le droit de location) avec la Directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle68. Cette directive a ensuite été remplacée par la Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)69. Jusqu'à présent, 23 Etats membres ont mis en œuvre ces droits. L'introduction du droit de prêt prévue dans la révision permettra, à cet égard, d'adapter la LDA au niveau de protection européen. La réponse à la question de savoir si la directive relative au droit de location et de prêt inclut ce qu'on appelle le «prêt électronique»
62 JOCE L 178 du 22.06.2001, p. 1.
63 CJUE dans l'affaire C-70/10 (n. 61), consid. 35; CJUE dans l'affaire 360/10 (n. 61), consid. 33.
64 Cf. n.58.
65 Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Espagne, Angleterre, Irlande.
66 Arrêt du 18.12.2012 de la CEDH dans l'affaire 3111/10, Ahmed Yildirim contre la Turquie.
67 CJUE du 27.03.2014 dans l'affaire C-314/12, UPC Telekabel Wien/Constantin Film Verleih, Wega Filmproduktionsgesellschaft (kino.to), ECLI:EU:C:2014:192.
68 JOCE L 346 du 27.11.1992, p. 61.
69 JOCE L 376 du 27.12.2006, p. 28.