Rapport explicatif

Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages

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Convention de Berne. Il ne déroge pas aux obligations découlant du WPPT ou de la Convention de Rome et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité. Ainsi, les Déclarations communes concernant les art. 1 et 1.3 spécifient qu’aucune disposition du traité n’affecte les droits ou obligations découlant du WPPT ou de l’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)78, ni ne crée d’obligation de ratifier ou d’adhérer au WPPT. Le traité n’affecte par ailleurs en aucune façon la protection des auteurs.

Art. 2 Définitions

La définition des «artistes interprètes ou exécutants» reprend à l’identique la définition figurant à l’art. 2, let. a, WPPT. La Déclaration commune concernant l’art. 2.a) vise en particulier les œuvres improvisées. Elle clarifie que la définition englobe également les personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre artistique ou littéraire créée ou fixée pour la première fois au cours d’une interprétation ou d'une exécution.

La «fixation audiovisuelle» est définie comme «l’incorporation d’une séquence animée d’images, accompagnée ou non de sons ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de la communiquer à l’aide d’un dispositif». Cette définition s'inspire de celle du terme «fixation» de l'art. 2, let. c, WPPT et y inclut les éléments visuels. Comme le confirme la Déclaration commune concernant l’art. 2.b), elle n’affecte pas celle de la notion de «fixation» du WPPT.

Les notions de «radiodiffusion» et de «communication au public» sont définies en adaptant les formulations retenues à l’art. 2 WPPT et à l’art. 3 de la Convention de Rome de manière à englober les images seules. Avec ces définitions, les Etats contractants assurent une égalité de traitement aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs prestations visuelles, sonores ou audiovisuelles.

Art. 3 Bénéficiaires de la protection

La protection prévue par le traité s’applique en premier lieu aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants d’un Etat contractant. Par ailleurs, l’al. 2 stipule que la résidence habituelle est assimilée à la nationalité. Le traité s’applique donc également aux artistes interprètes ou exécutants qui, sans être ressortissants d’un Etat contractant, y ont leur résidence habituelle.

Art. 4 Traitement national

Aux termes de l’al. 1, le traitement national s’applique uniquement en ce qui concerne les droits exclusifs énoncés expressément dans le traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’art. 11. Il ne s’étend donc pas aux droits additionnels que pourraient accorder les législateurs nationaux. Le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable mentionné à l’art. 12, al. 3, constitue un tel droit additionnel et n’est donc pas soumis au principe du traitement national (contrairement au droit à rémunération équitable visé par l’art. 11, al. 2)79. Une partie contrac-

78 RS 0.632.20

79 Voir aussi le commentaire de l’art. 12, al. 3, BTAP plus bas dans le texte.