Rapport explicatif
Consultation 2015/35: Loi sur le droit d'auteur (LDA) · 95 pages
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cours est ouverte. La procédure respecte les principes généraux de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)126 et la PA127.
Art. 66f Information aux usagers
Lors de blocages, les utilisateurs d'Internet ne voient pas forcément que l'accès est bloqué et pourraient penser qu'il s'agit d'un problème technique. Les questions de la clientèle à ce sujet sont susceptibles de causer une charge supplémentaire considérable au fournisseur de services de télécommunication. C'est pourquoi l'al. 1 stipule que les blocages doivent être reconnaissables aussi pour les usagers d'Internet. L'information aux usagers figure également parmi les recommandations d'AGUR12. En l'état actuel de la technique, celle-ci aura lieu sous la forme d'une page d'arrêt, par le biais de laquelle les usagers (utilisateurs d'Internet) sont informés que l'offre en cause a été identifiée comme une offre pirate et que l'accès au fournisseur concerné a été bloqué sur ordre des autorités.
L'exploitation de la page d'information par l'autorité compétente assure l'objectivité de l'information sur le blocage et ses raisons. Dans la mesure du possible, les fournisseurs de services de télécommunication devraient par conséquent rediriger les usagers qui souhaitent accéder à l'offre bloquée vers le site de l'autorité concernée.
Art. 66g Envoi de messages d'information
Le nouveau système de lutte contre le piratage sur Internet n'a pas les particuliers pour cible, à l'exception de la procédure prévue contre les usagers qui portent gravement atteinte aux droits d'auteur par le biais de systèmes décentralisés d'échange de données (art. 62a). La réglementation prévue s'inscrit dans le sillage des recommandations du groupe de travail AGUR12 puisque même dans ces cas la voie judiciaire reste une exception. C'est uniquement lorsque le titulaire de droits constate que la connexion d'un utilisateur privé (autrement dit un usager) est utilisée pour porter gravement atteinte à des droits d'auteur par le biais de systèmes pair à pair que celui-ci peut obtenir les informations sur l'identité de cet usager et engager des poursuites civiles à son encontre si celui-ci ne modifie pas son comportement malgré les messages d'information (art. 62a, al. 1).
Dans un premier temps, le titulaire de droits peut exiger du fournisseur de services de télécommunication concerné qu'il envoie un message d'information à l'usager en cause (al. 1). Si les adresses IP utilisées permettent au titulaire de droits d'identifier le fournisseur de services de télécommunication, l'identification de l'usager est impossible. Le titulaire doit dès lors s'adresser au fournisseur de services de télécommunication compétent pour qu'il identifie l'usager par le biais des adresses IP et informe ce dernier des faits constatés, de la situation juridique et des conséquences du non-respect, ainsi que des possibilités dont il dispose. Lorsque l'usager est le contrevenant, il peut modifier son comportement et éviter la communication de son identité au titulaire de droits ainsi que l'action civile. Si l'usager n'est pas le contrevenant, il lui faudra vérifier que sa connexion est sécurisée contre l'utilisation par des tiers et s'assurer que les tiers qui utilisent la connexion avec son accord (p.ex. des membres de la famille) ne se rendent pas fautifs. Il obtient à cet effet un délai de deux mois (cf. al. 2). Si durant cette période le fournisseur de services de télécom-
126 RS 173.32
127 RS 172.021