Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Meilleur ancrage légal de l'obligation d'informer pour les opérateurs de télépho-

nie mobile par rapport à l'OFCOM (art. 12abis, al. 2)

Cette mesure constitue une base essentielle pour une réglementation et une observation du marché pertinentes. Les répercussions financières pour les opérateurs de téléphonie mobile sont faibles.

Possibilité de fixer des prix plafonds dans le cadre d'accords internationaux (art. 12abis, al. 1)

Une autre possibilité de parvenir à des baisses de prix profitables aux consommateurs est introduite. La fixation de prix plafonds pourrait réduire la marge de manœuvre des opérateurs de téléphonie mobile. Le montant des prix plafonds doit toutefois au moins permettre de couvrir les coûts.

1.3.1.3 Services d'appel d'urgence

Possible extension à d'autres services de télécommunication et réglementation détaillée de l'acheminement et de la localisation des appels (art. 20)

La nouvelle réglementation crée une base permettant d'améliorer l'efficacité des services d'appel d'urgence (amélioration de la protection des biens de police intégrité, vie, santé et propriété). Les avantages pour la société devraient justifier les coûts d'application. Ceux-ci sont répartis entre divers acteurs (organisations d'urgence, FST, etc.) et ne peuvent encore être évalués de façon définitive.

1.3.1.4 DNS et gouvernance de l'internet

Garantie de la sécurité juridique (dispositions d'ordonnance reprises dans la loi) (art. 28, 28a et 28b)

La sécurité des investissements peut être accrue et les coûts de transaction abaissés, en particulier pour les entreprises directement concernées actives dans le domaine des ressources d'adressage.

Possibilité d'obliger des tiers à assumer des tâches déléguées (art. 28a, al. 2)

Atténuer le risque et les conséquences négatives de défaillances – concernant p. ex. des adresses internet – permet d'éviter des coûts pour l'économie. Le choix se porterait sur des tiers qui disposent si possible déjà des facteurs de production nécessaires pour effectuer ces tâches. Les tiers concernés seraient en outre dédommagés.

Amélioration de la transparence par rapport aux consommateurs ainsi qu'aux prestations d'annuaires réglementées et commerciales (art. 12d, 21 et 21a)

Cette mesure améliore la transparence à l'égard des consommateurs. Les répercussions financières pour les fournisseurs concernés sont faibles.